Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Personnes responsables du délit général de fraude fiscale
Stéphane Detraz ·
Alice Rousseau ·


Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… L. 228, I, al. 1 er , 1° à 3°, et 2) : la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 ; la majoration de 80 % prévue au c du § 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 ; la majoration de 40 % prévue au b du § 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des 6 années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de…
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