Article R57-9-26 du Code de procédure pénale
Article R57-9-25
Article R57-10

Entrée en vigueur le 1 juin 2014

Est créé par : Décret n°2014-558 du 30 mai 2014 - art. 1

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Entrée en vigueur le 1 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CNIL, Délibération du 11 décembre 2013, n° 2013-405

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 27-I (1°) ; […] Vu le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale ; […] Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire ; […] En effet, et contrairement à GIDE, le futur article R. 57-9-26 du code de procédure pénale tel que prévu dans le projet de décret dispose que toutes les actions (consultation, saisie, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).