Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 30 mai 2017, n° 15/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 décembre 2014, N° 12/02822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE IG/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/02723
Jugement du 30 Décembre 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02822
ARRET DU 30 MAI 2017
APPELANT :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
Route Angers-Cholet
XXX
Représentée par Me Jean Philippe MESCHIN de la SCP DENIS – MESCHIN – LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS
Madame D Y
XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Mars 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, Vice-Président Placé qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame GANDAIS, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement le 30 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
PROCÉDURE :
Suivant un bon de commande du 26 mars 2011, la SAS SUD LOIRE CARAVANES a vendu à Monsieur B C un véhicule camping-car neuf, de marque PILOTE, moyennant le prix de 100 000 euros.
Dans le même temps, la SAS SUD LOIRE CARAVANES reprenait le précédent véhicule camping-car de Monsieur B C de marque Z modèle 9083 DF immatriculé X, monté sur un porteur (châssis et moteur) de marque FIAT, moyennant le prix de 55 000 euros. Ce véhicule avait été précédemment acheté le 28 septembre 2010 par Monsieur B C auprès de Madame D Y.
La livraison du véhicule acheté et la remise du véhicule repris ont eu lieu le 28 mai 2011.
Au début du mois de septembre 2011, à l’occasion de la préparation du véhicule camping-car de marque Z avant la vente à un acquéreur, la SAS SUD LOIRE CARAVANES a dû procéder a une investigation avec un examinateur fourni par la société FIAT qui a révélé que le numéro du porteur avait été usurpé et que le véhicule avait été volé et maquillé.
Suivant courrier recommandé du 16 février 2012, le conseil de la SAS SUD LOIRE CARAVANES sollicitait auprès de Monsieur B C l’annulation de la vente du 26 mars 2011 portant sur le véhicule Z et demandait la restitution du prix de vente dudit véhicule, soit 55 000 euros.
Suivant acte d’huissier délivré le 9 juillet 2012, la SAS SUD LOIRE CARAVANES a fait assigner Monsieur B C devant le tribunal de grande instance d’ANGERS aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente du
26 mars 2011 du véhicule camping-car de marque Z et de le voir condamner à lui payer la somme principale de 55 000 euros assortie des intérêts légaux sur cette somme depuis le 26 mars 2011.
Suivant acte d’huissier du 12 février 2013, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur B C a fait assigner Madame D Y en intervention forcée, aux fins de la voir condamner à le relever des condamnations pouvant être mises à sa charge dans l’hypothèse où il serait lui-même condamné.
Par jugement du 30 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’ANGERS a :
— débouté Monsieur B C de sa demande de sursis à statuer ;
— prononcé la résolution de la cession à titre de dation en paiement du
26 mars 2011 du véhicule camping-car de marque Z modèle 9083 DF immatriculé X ;
— condamné Monsieur B C à payer à la SAS SUD LOIRE CARAVANES la somme de 55 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du
9 juillet 2012, date de l’assignation en justice ;
— débouté la SAS SUD LOIRE CARAVANES de sa demande relative aux mesures conservatoires régularisées au jour de la décision ;
— débouté Monsieur B C de sa demande de délais de paiement ;
— débouté la SAS SUD LOIRE CARAVANES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur B C aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DENIS-MESCHIN-LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 février 2015, Monsieur B C a interjeté appel de cette décision.
La SAS SUD LOIRE CARAVANES a constitué avocat le 12 mars 2015.
Madame Y D a été assignée par Monsieur B C suivant acte d’huissier en date du 29 mai 2015, délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Elle n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera, en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, rendu par défaut.
Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2015, le conseiller de la mise en état ordonnait la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 562 du code de procédure civile.
A la suite de la demande du conseil de Monsieur B C, l’affaire était à nouveau enrôlée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2017, Monsieur B C demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer le sursis à statuer par application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— subsidiairement, dire qu’il ne saurait être considéré comme ayant manqué à son obligation de délivrance conforme,
— condamner la société SUD LOIRE CARAVANES au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, en cas de confirmation de la violation de l’obligation de délivrance conforme :
* dire que la société SUD LOIRE CARAVANES a commis une faute en s’abstenant, en sa qualité de professionnelle, de mener l’ensemble des vérifications qu’elle devait réaliser,
* condamner la société SUD LOIRE CARAVANES de ce chef à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— lui décerner acte du paiement d’une somme de 13 000 euros au titre de l’exécution provisoire,
— ordonner la compensation judiciaire et réduire sa dette à un montant, après compensation et prise en compte des paiements libératoires effectués, de
27 000 euros,
— constater qu’il est dans l’impossibilité de régler cette condamnation,
— lui accorder le bénéfice le plus large des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
A l’appui de ses demandes, Monsieur B C expose que la plainte déposée pour escroquerie à l’encontre de Madame Y est toujours en cours d’enquête et qu’il existe un lien de connexité suffisant entre celle-ci et le litige civil, justifiant le sursis à statuer. Sur le fond, l’appelant fait valoir qu’il est à la fois un acheteur et un vendeur de bonne foi, soulignant qu’il est un profane ayant acquis le véhicule à Madame Y au salon du Bourget. Il estime qu’en sa qualité de professionnelle, la société SUD LOIRE CARAVANES avait l’obligation de procéder à des vérifications et un contrôle s’agissant du véhicule repris, préalablement à la conclusion de la reprise. Pour sa part, il souligne qu’en tant qu’acheteur profane, il lui était impossible de déceler le subterfuge dont il a été victime de la part de Madame Y. Il soutient ainsi s’être acquitté de son obligation de délivrance en conformité avec les éléments dont il disposait et dont il pouvait avoir connaissance. Subsidiairement, l’appelant estime que la société SUD LOIRE CARAVANES a contribué à son préjudice en s’abstenant fautivement de procéder à des vérifications, commettant une faute à son égard.
Enfin, Monsieur B C sollicite des délais de paiement, exposant à la fois sa situation financière délicate et un état de santé fragile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2017, la société SUD LOIRE CARAVANES prie la cour de :
— dire Monsieur B C non fondé en son appel et non recevable, en tout cas non fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, – confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du contrat de reprise du 26 mars 2011 du véhicule camping-car de marque Z modèle 9083 DF immatriculé X de Monsieur B C,
* condamné Monsieur B C à lui payer la somme principale de 55.000 euros assortie des intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis le 26 mars 2011, date du contrat de reprise,
— y ajoutant, dire et juger que la restitution du véhicule s’effectuera aux frais de Monsieur B C et n’interviendra qu’après complet remboursement du prix par Monsieur B C,
— rejeter toutes prétentions contraires de Monsieur B C et notamment sa demande de compensation et de délais de paiement,
— condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B C aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir, lesquels frais seront recouvrés par la S.C.P. DMT, Avocat au barreau d’ANGERS.
Au soutien de ses demandes, la SAS SUD LOIRE CARAVANES indique que la plainte déposée par Monsieur B C n’a aucune incidence sur le procès civil en cours, ne justifiant pas le sursis à statuer sollicité.
Sur le fond, l’intimée expose qu’elle est en droit de solliciter l’annulation du contrat de reprise du véhicule de Monsieur B C en raison de la non conformité l’affectant, établie par l’expert. Elle affirme qu’elle n’a pu déceler cette non-conformité lors de l’acquisition du véhicule puisqu’il a fallu interroger le fichier constructeur. En outre, elle relève que Monsieur B C a pris le risque d’acquérir un véhicule auprès d’un simple particulier, se privant ainsi des garanties liées à une acquisition auprès de professionnels. En tout état de cause, la SAS SUD LOIRE CARAVANES souligne que la bonne ou mauvaise foi est sans incidence sur la responsabilité pour défaut de conformité. En réponse aux griefs développés par l’appelant, elle soutient qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de vérification, devant seulement s’assurer que les caractéristiques du véhicule correspondaient bien à sa description. Au surplus, elle fait remarquer que la non conformité était indécelable et nécessitait des investigations sur le véhicule
lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur B C :
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du même code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, Monsieur B C a déposé plainte le 23 mai 2013 auprès du procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY contre Madame D Y pour escroquerie, en raison de la production par cette dernière, le 28 septembre 2010, d’un écrit falsifié constituant un faux document administratif, à savoir la carte grise du camping-car Z et de fausses plaques d’identification dudit véhicule.
L’appelant justifie que sa plainte est en cours de traitement, le parquet de BOBIGNY s’étant dessaisi au profit du parquet de GRENOBLE depuis le
3 juin 2013.
Il n’est pas contesté par Monsieur B C qu’au cas particulier, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par l’infraction. Ainsi, la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
En l’occurrence, la SAS SUD LOIRE CARAVANES demande la résolution de la vente passée avec Monsieur B C pour défaut de délivrance conforme du véhicule acquis.
Le sort de la plainte déposée par Monsieur B C à l’encontre de Madame D Y, n’a pas d’incidence directe sur la solution du présent litige. En effet, quelque soit l’issue pénale donnée à cette plainte, celle-ci n’aura pas d’incidence sur la question de la résolution de la vente résultant du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Comme relevé ainsi par le premier juge, l’appréciation du manquement à l’obligation de délivrance reprochée à Monsieur B C s’apprécie indépendamment de l’action pénale entreprise et de son issue. La juridiction civile peut donc se prononcer, sans attendre l’issue de la plainte pénale, sur la responsabilité contractuelle de Monsieur B C.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur B C de sa demande de sursis à statuer. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
II – Sur la résolution du contrat de reprise du véhicule :
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a notamment pour obligation principale de délivrer à l’acquéreur la chose qu’il vend en ce compris, par application de l’article 1615 du même code, les accessoires de tous ordres conditionnant son utilisation, qu’ils revêtent un caractère matériel, juridique ou administratif.
L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion de l’achat d’un camping car neuf de marque PILOTE le 26 mars 2011, Monsieur B C a cédé à titre de reprise à la SAS SUD LOIRE CARAVANES, un camping car d’occasion de marque Z moyennant le prix de 55 000 euros.
Ainsi, les parties ont conclu un contrat de vente global de véhicule neuf avec dation en paiement d’un véhicule d’occasion. La dation en paiement étant un acte translatif à titre onéreux, son bénéficiaire, en l’occurrence la SAS SUD LOIRE CARAVANES, peut exercer notamment l’action en garantie pour non conformité de la chose convenue. Il est acquis aux débats que Monsieur B C avait lui-même acquis le camping car d’occasion donné en paiement le 28 septembre 2010 auprès de Madame D Y.
Or, il s’est avéré que le véhicule litigieux avait été volé puis maquillé.
Ainsi, le rapport d’expertise amiable réalisé le 29 mai 2012, à la demande de la SAS SUD LOIRE CARAVANES, par le Cabinet E-F a mis en évidence, après examen du camping car Z que 'le numéro de série indiqué sur le certificat d’immatriculation ne correspond pas à ce camping car contrairement aux autres informations (type, constructeur, puissance etc…) qui elles, correspondent bien à ce camping car Z. Les plaques d’identification : FIAT, Z et A qui comportent ce N° de série ont été falsifiées. Ces plaques ont été refabriquées à l’identique si bien qu’il était quasiment impossible de découvrir cette falsification. Le numéro de série frappé à froid a également été falsifié. La tôle du passage de roue a été découpée et ressoudée avec la frappe de ce nouveau numéro.'
Le rapport d’expertise a conclu que le camping car Z sur base FIAT a été fabriqué en 2008, volé sans effraction, que les plaques et la frappe comportant les numéros de série ont été falsifiées. L’expert ajoutait qu’une existence administrative avait été créée avec un numéro de série FIAT prélevé sur un véhicule et que cette falsification, particulièrement bien réalisée, était difficile voire impossible à constater sans recourir au fichier du constructeur FIAT.
Le caractère volé du véhicule litigieux et la falsification des références administratives, au demeurant non discutés par Monsieur B C, constituent un défaut de délivrance de la chose vendue par rapport aux spécifications convenues entre les parties.
Si Monsieur B C excipe de sa bonne foi, faisant valoir qu’il a acquis le véhicule litigieux auprès de Madame Y dans un contexte qu’il pensait sécurisé et qu’il ne pouvait lors de sa revente découvrir la falsification opérée en amont, cette circonstance est inopérante à l’exonérer de son obligation de délivrance conforme.
La gravité de la non conformité affectant le véhicule litigieux rend celui-ci invendable et justifie la résolution du contrat de reprise telle que sollicitée par la SAS SUD LOIRE CARAVANES. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé cette résolution.
En conséquence du prononcé de la résolution pour non-conformité, le contrat de reprise du véhicule litigieux se trouve anéanti au jour de sa conclusion, soit le 26 mars 2011 et les parties doivent être remises dans la situation où elles étaient avant la passation dudit contrat. C’est à bon droit que le premier juge a, par suite, ordonné la restitution par Monsieur B C du prix de vente, soit 55 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012, date de l’assignation.
Il est établi que depuis le prononcé du jugement entrepris, Monsieur B C a restitué au titre de l’exécution provisoire, une somme de 13 000 euros à la SAS SUD LOIRE CARAVANES. Il convient de rappeler qu’un 'décerné acte’ est dépourvu de valeur juridique, étant ajouté au surplus que dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, les sommes déjà réglées par le débiteur s’imputeront sur la créance initiale de l’autre partie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur B C tendant à lui décerner acte de ce qu’il a déjà payé la somme de 13 000 euros à la SAS SUD LOIRE CARAVANES.
Par ailleurs, il convient d’ajouter au jugement entrepris qu’après paiement de l’intégralité des sommes dues par Monsieur B C, la SAS SUD LOIRE CARAVANES devra restituer le véhicule objet du contrat de reprise résolu.
III – Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par Monsieur B C : A l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur B C reproche à la SAS SUD LOIRE CARAVANES, professionnelle de l’automobile, de ne pas avoir recherché l’état de non-conformité éventuel du véhicule repris.
La SAS SUD LOIRE CARAVANES qui a procédé à l’évaluation du camping car litigieux avant de conclure le contrat de reprise, a procédé à un examen classique du véhicule pour apprécier les éventuels travaux de remise en état à l’effet de revendre ledit véhicule. Elle n’avait aucune raison de mettre en doute les mentions figurant sur la carte grise remise par Monsieur B C.
Il convient de rappeler les diligences particulières de l’expert amiable, contraint d’interroger le fichier constructeur FIAT pour déceler la discordance entre les numéros de série et précisant que sans le recours à ce fichier, il était difficile voire impossible de déceler l’anomalie.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la SAS SUD LOIRE CARAVANES de ne pas avoir dépisté une non conformité dont la découverte supposait des investigations particulièrement poussées.
La SAS SUD LOIRE CARAVANES n’ayant pas failli à ses obligations contractuelles, Monsieur B C sera débouté de sa demande indemnitaire.
IV – Sur la demande subsidiaire de délais de paiement formée par Monsieur B C :
En application de l’article 1244-1 du code civil devenu l’article 1343-5 du même code, le juge peut, eu égard à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur B C sollicite les plus larges délais de paiement pour régler sa dette. Il communique au soutien de sa demande le justificatif d’une reprise de son activité de couvreur depuis le 1er août 2012. S’il indique aux termes de ses écritures que cette activité lui procure un très faible niveau de revenu, il ne justifie toutefois pas de celui-ci. Il se limite à produire ses déclarations de revenus pour les années 2011 à 2013, lesquelles ne permettent pas d’apprécier la réalité de sa situation économique actuelle.
Il justifie avoir subi une intervention chirurgicale le 4 janvier 2017 en lien avec une lésion cérébrale parieto-occipitale gauche et se trouver en arrêt de travail du 12 janvier 2017 jusqu’au 5 mars 2017.
Depuis le prononcé du jugement entrepris et au titre de l’exécution provisoire, Monsieur B C a procédé au règlement de la somme totale de 13 000 euros se décomposant comme suit :
— 10 000 euros le 28 septembre 2015,
— 1 000 euros le 21 octobre 2015,
— 1 000 euros le 27 novembre 2015,
— 1 000 euros le 26 avril 2016.
Il s’était engagé auprès de la SAS SUD LOIRE CARAVANES à verser une somme mensuelle de 1 000 euros après un premier versement de 10 000 euros. Force est de constater qu’il n’a pu s’exécuter en ce sens.
Monsieur B C, qui a déjà bénéficié de fait de délais importants, ne démontre pas que les délais de paiement sollicités seraient de nature à lui permettre de parvenir à régler sa dette. Sa demande de délais sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point. V – Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur B C succombant en ses prétentions, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, il sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il soit utile d’étendre ceux-ci aux frais de mesures conservatoires éventuelles qui sont en l’état purement hypothétiques. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS SUD LOIRE CARAVANES tendant à faire application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile au bénéfice de son conseil.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS SUD LOIRE CARAVANES les frais par elle engagés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur B C qui succombe en son appel, à leur payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ANGERS du 30 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la restitution par la SAS SUD LOIRE CARAVANES du véhicule camping-car de marque Z modèle 9083 DF immatriculé X à Monsieur B C, aux frais de ce dernier et après complet remboursement du prix de vente,
DEBOUTE Monsieur B C de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS SUD LOIRE CARAVANES,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur B C à payer à la SAS SUD LOIRE CARAVANES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B C aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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