Article 624-6 du Code de procédure pénale
Article 624-5
Article 624-7
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1La révision des condamnations pénales définitives.
Village Justice · 4 août 2023

Si le requérant n'était pas assisté d'un avocat devant la commission d'instruction qui a déclaré sa demande recevable, le président de la commission lui en désigne un d'office : l'article 624-4 CPP dispose que le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, […] à sa demande, commis d'office. Article 624-6 CPP : « Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier (…). […] Aux termes de l'article 624-7 du Code de procédure pénale, la formation de jugement de la Cour de révision rejette la demande si elle l' estime mal fondée. […]

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2La révision des condamnations pénales définitives.
village-justice.com · 4 août 2023

Il ne s'agit donc pas d'une demande de ré-instruction du dossier pénal dans sa globalité, mais véritablement d'une demande d'acte, de la même façon que l'on procède en cours d'instruction devant le juge d'instruction avec l'article 81 du Code de procédure pénale : des actes précis, des témoins identifiés. […] qui se prononce dans un délai d'un mois ». […] Si le requérant n'était pas assisté d'un avocat devant la commission d'instruction qui a déclaré sa demande recevable, le président de la commission lui en désigne un d'office : l'article 624-4 CPP dispose que le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, […]

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Décision1

1Cour de cassation, 24 novembre 2014, 13REV155, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 624-4 du code de procédure pénale, le requérant est représenté dans la procédure par un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il s'en déduit que les demandes formées au cours de la procédure, telles que les demandes d'actes ou de copies de pièces prévues aux articles 624-5 et 624-6 dudit code, ne peuvent qu'être formées par l'intermédiaire de l'avocat du requérant ;

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