Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 21/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00102 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
[…], société à responsabilité limité unipersonnelle, immatriculée au RCS VERSAILLES au […], dont le siège social est […], […], représentée par son gérant en exercice, Madame Z A épouse X, domicilié audit siège.
C/
D B-C
S.A.R.L. TRI TRANSPORT DISTRIBUTION prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux représentants des parties le 25 Novembre 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 NOVEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 21/00102 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FT5K
APPELANTE :
[…], représentée par son gérant en exercice, Madame Z A épouse X, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Basma BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMES :
Monsieur D B-C
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. TRI TRANSPORT DISTRIBUTION prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
26600 PONT-DE-L’ISÈRE
Représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES,
avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Nous, I J, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de G H, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. B-C (le salarié) en date du 17 novembre 2021 formant incident de procédure en ce qu’il tend à l’irrecevabilité des demandes de l’intimée et, à titre subsidiaire, à la radiation de l’affaire du rôle ainsi qu’au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société JS Trans’elan (la société) en date du 17 novembre 2021 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 18 novembre 2021,
Vu le jugement du 7 janvier 2021 ;
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Le salarié soutient que les demandes de l’employeur sont irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel dès lors que devant le conseil de prud’hommes il s’était borné à s’opposer à l’argumentation de la société TTD et n’avait pas demandé le rejet de ses demandes formées à son encontre.
Le jugement indique que la société : 'représentée par M. X qui n’a déposé aucune conclusion ni pièces au débat affirme n’être pas l’employeur de M. B-C, n’avoir repris aucune activité de la société Tri transport distribution et expose que seulement certains salariés de cette entreprise ont été gardés'.
Devant la cour d’appel, la société a conclu le 5 mai 2021, en qualité d’appelante, en demandant sa mise hors de cause, le rejet des demandes du salarié à son encontre et a réclamé paiement par celui-ci et la société TTD d’une somme, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est jugé la partie défenderesse en première instance peut prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
Il est également jugé en application de l’article 563 du code de procédure civile qu’est irrecevable la demande de l’appelant tendant au rejet des demandes adverses formée pour la première fois en cause d’appel dès lors qu’il ne l’a pas fait en première instance.
Ici, le jugement a accueilli les demandes du salarié qui avait saisi le conseil de prud’hommes et la société a interjeté appel.
La société, défenderesse devant le conseil de prud’hommes, a bien formé des demandes dès lors qu’elle soutenait ne pas être l’employeur du demandeur et ne pas avoir repris l’activité d’une autre société.
Ces demandes tendaient nécessairement au rejet des prétentions adverses.
En conséquence, la société appelante est recevable à demander à la cour d’appel, par conclusions, le rejet des prétentions adverses.
La demande du salarié en irrecevabilité des demandes de la société sera rejetée.
Sur la demande de radiation :
Au visa de l’article 526 du code de procédure civile, le salarié soutient que le jugement n’a pas été exécuté depuis 8 mois et que la société ne démontre aucune difficultés financières justifiant ce retard.
Avec ses dernières conclusions, la société joint le justificatif de l’envoi d’un chèque à l’ordre de la CARPA de 4 535,73 euros, le 17 novembre 2021, au conseil du salarié.
Ce chèque ne correspond pas au montant de la condamnation exécutoire, dès lors que la moyenne des salaires est fixée à 1 642,12 €, que l’exécution provisoire intervient dans la limite de neuf mois de salaire et que les condamnations portent sur les sommes de 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3 284 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 328 euros de congés payés afférents, 923,73 euros d’indemnité légale de licenciement et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne vaut pas de plus preuve de paiement en l’absence d’encaissement.
En conséquence et en l’absence d’une impossibilité d’exécuter cette décision ou d’établir que cette exécution serait de nature à entraîner
des conséquences manifestement excessive, la radiation sera prononcée en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le salarié supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
— Dit que les demandes de la société JS Trans’elan formées à l’encontre de M. B-C sont recevables à hauteur d’appel ;
— Prononce la radiation de l’affaire ;
— Rappelle que la décision de radiation est notifié selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
— Condamne M. B-C aux dépens de la procédure d’incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre
chargé de la mise en état
G H I J
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