Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 nov. 2024, n° 2402326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme I H épouse E, représentée par Me Babou, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est notamment prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il n’est pas démontré que la décision de refus du préfet lui a été régulièrement notifié en méconnaissance de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplir les conditions pour se voir délivrer un titre vie privée et familiale sur ce fondement ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I H épouse E, ressortissante marocaine née le 31 mars 1982, déclare être entrée en France en septembre 2012 munie d’un passeport marocain et d’un titre de séjour espagnol. Les 12 juillet 2013, 22 décembre 2016 et 7 mai 2019, elle a fait l’objet de refus de séjour. Le 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le 1er décembre 2023, Mme H a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé l’interdiction de retour sur le territoire français préalablement prononcée. Mme H demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme H, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le préfet de la Gironde mentionne qu’elle déclare être entrée en France en 2012. Il indique avoir examiné les principaux éléments de sa vie privée et familiale et ne relève aucun élément nouveau, alors qu’elle a fait l’objet de trois refus de séjour et d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Ces circonstances de droit et de fait, qui sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme H en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté, permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le refus de titre de séjour en litige n’est pas une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Mme H ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adressent en tout état de cause pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français est inopérant à l’encontre de la décision attaquée qui ne comporte qu’un refus de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Mme H se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu’elle déclare être entrée en France en 2012 et a déposé sa première demande de titre de séjour le 17 mai 2013. Si elle s’est mariée en 2010 avec un compatriote marocain résidant en France, ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de 90 jours autorisé par son titre de séjour espagnol, de sorte qu’il s’y trouve en séjour irrégulier. Au demeurant, la requérante indique que la communauté de vie a pris fin et qu’elle s’occupe seule de ses enfants. Mme H se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants nés de cette union en 2011, 2015 et 2020 et de leur scolarisation. Elle produit également un certificat de travail en qualité d’agent de service hospitalier au sein de la société Elior Services propreté et santé entre les 26 juin 2023 et 25 septembre 2023 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, conclu avec cette même société le 5 octobre 2023, qui a cependant été suspendu à compter du 13 octobre 2023, à défaut de production à son employeur d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa propre durée de présence en France est sérieusement contredite par la carte de résident permanent d’une durée de cinq ans qui lui a été délivrée le 26 août 2022 par les autorités espagnoles, qui mentionne une adresse en Espagne et dont la délivrance implique nécessairement qu’elle a également déclaré résider habituellement dans ce pays. Ainsi, alors en outre qu’elle a fait l’objet de trois décisions portant refus de séjour et d’une mesure d’éloignement, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une intégration intense et durable en France. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : /1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () « . Aux termes de l’article L.412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
10. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la production par ces ressortissants d’un visa de long séjour.
11. Il n’est pas contesté que Mme H ne dispose pas du visa de long séjour, exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 précité, pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu ces stipulations en rejetant sa demande de titre de séjour.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
13. Les éléments rappelés au point 8 ne permettent pas de considérer que la situation de l’intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
16. En septième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Mme H se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants en classe de cinquième, CE2 et petite section au titre de l’année scolaire 2023-2024, ainsi que de la circonstance que les deux plus jeunes sont nés sur le territoire français. Elle indique également que le père de ses enfants réside en France. Toutefois, alors que la requérante indique qu’elle est séparée de son époux et qu’elle s’occupe seule de ses enfants, rien ne s’oppose à ce qu’ils la suivent au Maroc ou en Espagne où ils pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, et tandis que la décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H épouse E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402326
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