Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22
Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 713-48 CPP En pratique, les juridictions ne mettent à exécution l'emprisonnement fixé qu'en cas de triple condition cumulée: nouvelle infraction de droit commun, condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, et avis préalable du JAP. Elles motivent la décision au regard des faits nouveaux et peuvent n'ordonner qu'une exécution partielle, la mesure devant rester proportionnée.
Lire la suite…[…] devant lequel n'avaient été contestées que les dispositions de la loi relatives à la contrainte pénale, a censuré l'article 49 de la loi qui instituait une majoration automatique de certaines sanctions pécuniaires destinée à financer l'aide aux victimes, il a déclaré l'ensemble des dispositions conformes à la Constitution. La troisième circulaire (n° NOR JUSD1422852C) explique les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle contrainte pénale, prévue aux articles 19 à 23 de la loi du 15 août 2014. […] Codifiée aux articles 131-4-1 du code pénal et 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale, la contrainte pénale est une nouvelle peine délictuelle alternative à l'emprisonnement. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue périodiquement la situation matérielle, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-46 CPP: En pratique, le JAP suspend le délai d'exécution de la contrainte pénale dès qu'une incarcération intervient, la suspension étant une mesure de gestion du temps d'exécution, non une sanction, et elle doit être motivée. Pendant la détention, le délai ne court plus et reprend à la libération, ce qui prolonge d'autant l'échéance de la contrainte. […] En revanche, pas de suspension si l'on est dans les hypothèses où la peine d'emprisonnement est mise à exécution au titre des art. 713-47 ou 713-48 (notamment nouvelle condamnation sans sursis) : on applique alors ces régimes spéciaux.
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