Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28
En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.