Article 694-4-1 du Code de procédure pénale
Article 694-4Article 694-5
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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1Article 694-4-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 694-4-1 Si une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d'être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l'article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l'article 694-1 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de

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