Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention :
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. (M. […] Vous avez rappelé mes fonctions précédentes. […] Concernant les réflexions en cours sur les insuffisances de notre législation, l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure prévoit sept cas de recours aux techniques de renseignement. […]
Lire la suite…Les services de la DNEF procèdent à la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L16 B du Livre des procédures fiscales (LPF). […] Elle n'a pas vocation à recouvrer l'impôt mais à détecter les secteurs les plus susceptibles de favoriser les comportements de fraude fiscale ou les montages sophistiqués qui seront traités par d'autres services de l'administration fiscale. […] Or les motifs de recours aux techniques de renseignement sont limitativement énumérés à l'article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure et ne comprend pas expressément la lutte contre la fraude fiscale grave et complexe et le blanchiment.
Lire la suite…[…] Sous réserve des observations précédemment formulées, la Commission considère que la collecte des données précitées est conforme aux dispositions de l'article 4-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […] les personnels des services du ministère de l'intérieur mentionnées aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (CSI) au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 du même code, sur demande expresse adressée aux services mentionnées au 2° du I du présent article. […] M-L. DENIS
[…] de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811 -2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811 -4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, […] notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L . 801-1 et L. 811-3 du code de la sécurité intérieure […]
[…] 2°) d'enjoindre au gouvernement de cesser toute mise en œuvre des dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure et de ne plus procéder à aucune exploitation des données, collectées avant ou après la suspension à intervenir, et ce dès l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 694-4-1 Si une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d'être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l'article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l'article 694-1 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de
Lire la suite…