Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.
Qu'est-ce qu'un acte de terrorisme au sens du Code pénal ? Le terrorisme n'est pas une infraction unique. L'article 421-1 du Code pénal qualifie d'acte de terrorisme une série d'infractions de droit commun (atteintes aux personnes, vols, extorsions, destructions, infractions en matière d'armes ou d'explosifs, etc.) lorsqu'elles sont commises intentionnellement, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. […] L'AMT délictuelle (articles 421-2-1 et 421-5 du Code pénal) La simple participation au groupement ou à l'entente est punie de 10 ans d'emprisonnement et 225 000 € d'amende. […]
Lire la suite…Il est codifié aux articles 706-25-3 à 706-25-14 du Code de procédure pénale. […] L'inscription concerne les personnes condamnées pour une infraction terroriste prévue aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, y compris en cas d'apologie du terrorisme. […]
Lire la suite…[…] A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d'atteintes aux personnes prévus par le 1er de l'article 421-1 du code pénal ;A [Localité 12], le [Date décès 3] 2017, […] avec cette circonstance que les faits ont été commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 221-1, 221-3, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 421-1, 421-2, 421-3, 422-4, […]
[…] Audience du 2 mai 2018 Lecture du 24 mai 2018 __________ 14-02-02-01 C […] la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, […] 225- 6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321- 6 du même code ; […]
[…] DE PARIS [1] […] Il est renvoyé à la définition des actes de terrorisme telle que fixée par l'article 421-1 du code pénal :
L'article 421-1 du code pénal définit quant à lui les infractions constitutives d'actes de terrorisme, au premier rang desquelles figurent les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. […]
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