Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1
I.-La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros.
II.-Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret.