Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1
Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.