Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même :
a) Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
b) Adresses successives du domicile, ainsi que, le cas échéant, les dates correspondantes ;
c) Le ou les déplacements transfrontaliers de la personne, la destination et l'adresse déclarée ainsi que, le cas échéant, les dates correspondantes ;
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
a) Nature et date de la décision ;
b) Juridiction ayant prononcé la décision ;
c) Peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
d) Nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
e) Lieu des faits ;
f) Date des faits ;
g) Date de notification des obligations prévues par l'article 706-25-8 et l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
h) Le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;
3° Informations diverses :
a) Dates de justification d'adresse ;
b) Périodicité et modalité de l'obligation de justification si elle existe ;
c) Décisions prises en application de l'article 706-25-12 et de l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
d) Date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.
[…] en applcation des articles 706-25-4 et R. 50-36 du code de procédure pénale. […] Les durées de conservation des données sont fixées par l'article 706-25-6 du code de procédure pénale : vingt ans pour un majeur (cinq ans en cas d'infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure) dix ans pour un mineur (trois ans en cas d'infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure) Les personnes ayant accès au FIJAIT sont listées par les articles R. 50-51 à R. 50-54 du code de procédure pénale. […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, […]
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Il est prévu à l'article 706-25-4 du CPP qui, […] du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé ». 10 Article 706-25-5 du CPP. 11 Article R. 50-36 du CPP. 12 Mais lorsque l'infraction qui a justifié l'inscription dans le FIJAIT est l'une de celles prévues aux articles […] Il avait en revanche écarté l'inscription de l'intéressé au FIJAIT après avoir considéré, […] que cette inscription serait susceptible d'entraver son insertion professionnelle et d'affecter ses conditions de séjour sur le territoire français. 18 L'article R. 50 -47 […]
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