Article R50-52 du Code de procédure pénale
Article R50-51
Article R50-53

Entrée en vigueur le 1 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 2

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9, les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électronique sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne :


-pour toute demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément, d'habilitation, ou de renouvellement de tout emploi dans la fonction publique, de tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, dans une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO, ou concernant une activité ou une profession dans le domaine de la sécurité, de l'enseignement de l'éducation, ou des transports ;
-ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions.


II.-Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont :
1° Les préfets ou les agents des préfectures habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les directions des services départementaux de l'éducation nationale ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale dans le cadre des enquêtes administratives dont elles ont la charge ;
f) La direction générale de la sécurité intérieure.
III.-Les personnes mentionnées au II indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Commentaire1

1Code de Procédure Pénale (MAJ)
Droit.org

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article 🌍 Modification article R50-52 du Code de procédure pénale (2026-01-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) I. […] -Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont : 1° Le 🌍 Modification article R50-51 du Code de procédure pénale (2026-01-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, […] s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] Il résulte du projet d'article R. 50-52 du CPP que sont ainsi concernés les professions exercées dans les domaines de la sécurité, de l'enseignement, de l'éducation, des transports ainsi que tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, tout emploi sur une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO ou tout emploi dans la fonction publique ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions . […] L'article R. 50-38 énonce qu'un document établi par le ministère de la justice servira de support à l'information délivrée aux personnes concernées.

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