Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes / Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
Article R50-52 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9, les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électronique sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne :
-pour toute demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément, d'habilitation, ou de renouvellement de tout emploi dans la fonction publique, de tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, dans une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO, ou concernant une activité ou une profession dans le domaine de la sécurité, de l'enseignement de l'éducation, ou des transports ;
-ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions.
II.-Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont :
1° Les préfets ou les agents des préfectures habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les directions des services départementaux de l'éducation nationale ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale dans le cadre des enquêtes administratives dont elles ont la charge ;
f) La direction générale de la sécurité intérieure.
III.-Les personnes mentionnées au II indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] Il résulte du projet d'article R. 50-52 du CPP que sont ainsi concernés les professions exercées dans les domaines de la sécurité, de l'enseignement, de l'éducation, des transports ainsi que tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, tout emploi sur une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO ou tout emploi dans la fonction publique ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions .
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