Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 8
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, […] notamment ses articles 264-I-1°, 27-I-2° et 30 ; […] Le III du même article du projet de décret vise à modifier l'article R. 61-17-2 du CPP, […] Elle relève que les données personnelles enregistrées dans le traitement sont chiffrées en base de données et communiquées uniquement aux catégories de personnels listées à l'article R. 61-17 du CPP, […] De ce fait, les autorités judiciaires n'auront pas à connaître des informations issues d'un placement sous surveillance électronique mobile fondé sur les dispositions de l'article 61-12-1 du CPP.