Article 706-95-10 du Code de procédure pénale
Article 706-95-9
Article 706-96

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3

Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Les correspondances interceptées en application du II des mêmes articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

NOTA

Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaires3

1Article 706-95-10 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 706-95-10 Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, […] La jurisprudence exige une motivation “concrète, précise et circonstanciée” pour les captations intrusives (sonorisation, enregistrement), l'insuffisance de motifs entraînant la nullité sans besoin de prouver un grief. […] Le juge vérifie aussi que la mise en œuvre est limitée aux infractions listées (706-73 et 706-73-1) et que l'atteinte portée est proportionnée, certaines techniques étant subordonnées à l'autorisation d'un magistrat du siège.

 Lire la suite…

2Loi du 3 juin 2016 : utilisation des IMSI-catchers autorisée
alain-bensoussan.com · 21 juillet 2016

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a inséré une nouvelle section dans le Code de procédure pénale intitulée « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion ». Désormais, le Code de procédure pénale permet, dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction, aux article 706-95 à 706-95-10, de nouvelles modalités d'interceptions de communication (1). […] L'article 706-95-4 du Code de procédure pénale dispose ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent, […]

 Lire la suite…

3Loi du 3 juin 2016 : utilisation des IMSI
lexing.law · 21 juillet 2016

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a inséré une nouvelle section dans le Code de procédure pénale intitulée « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion ». Désormais, le Code de procédure pénale permet, dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction, aux article 706-95 à 706-95-10, de nouvelles modalités d'interceptions de communication (1). […] L'article 706-95-4 du Code de procédure pénale dispose ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1CNIL, Délibération du 22 mars 2018, n° 2018-120

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-32 à 230-44, 706-95-4 à 706-95-10 et R. 15-33-68 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).