Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3
Les correspondances interceptées en application du II des mêmes articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a inséré une nouvelle section dans le Code de procédure pénale intitulée « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion ». Désormais, le Code de procédure pénale permet, dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction, aux article 706-95 à 706-95-10, de nouvelles modalités d'interceptions de communication (1). […] L'article 706-95-4 du Code de procédure pénale dispose ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent, […]
Lire la suite…La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a inséré une nouvelle section dans le Code de procédure pénale intitulée « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion ». Désormais, le Code de procédure pénale permet, dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction, aux article 706-95 à 706-95-10, de nouvelles modalités d'interceptions de communication (1). […] L'article 706-95-4 du Code de procédure pénale dispose ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent, […]
Lire la suite…[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-32 à 230-44, 706-95-4 à 706-95-10 et R. 15-33-68 ;
Texte de loi Article 706-95-10 Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, […] La jurisprudence exige une motivation “concrète, précise et circonstanciée” pour les captations intrusives (sonorisation, enregistrement), l'insuffisance de motifs entraînant la nullité sans besoin de prouver un grief. […] Le juge vérifie aussi que la mise en œuvre est limitée aux infractions listées (706-73 et 706-73-1) et que l'atteinte portée est proportionnée, certaines techniques étant subordonnées à l'autorisation d'un magistrat du siège.
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