Entrée en vigueur le 12 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1
Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
Article D424-27 Les personnes condamnées majeures bénéficiaires d'une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de leur réinsertion professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de : 1° Trois jours si elles sont détenues dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du même […] code ; 2° Cinq jours, […]
Lire la suite…Article D143-1 Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine. A leur égard, […] ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. […] Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 143 du code de procédure pénale : « Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, […] / 2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ; / 3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. » En vertu des articles D. 143-1, D. 143-2 et D. 143-3, […] expressément visées au 4° de l'article D 143-4 du code de procédure pénale, […]
Le régime des permissions de sortir susceptibles d'être accordées, pour la présentation aux épreuves d'un examen, à un condamné à une peine privative de liberté, obéit aux seules règles fixées par l'article D. 143 du Code de procédure pénale. […] à un condamné à une peine privative de liberté supérieure à 5 ans qui a exécuté plus du 1/3, mais moins de la 1/2 de peine, au motif que les articles D. 145 et D. 146 du Code de procédure pénale permettent aux condamnés incarcérés dans un centre de détention ayant exécuté le 1/3 de leur peine, d'obtenir des permissions de sortir, notamment, […] « que la présentation aux épreuves d'un examen est prévue par l'article D. 143-2 du Code de procédure pénale ;
Texte de loi Article R124-5 Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143 , D. 143-1 , D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté. […]
Lire la suite…