Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 mai 2022, n° 22/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°22/281
N° RG 22/00311 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IN44
J.L.D. NIMES
15 mai 2022
[D]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2022, notifiée le même jour à 10h29 concernant :
M. [Z] [D]
né le 12 Novembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 mai 2022 à 14h02, enregistrée sous le N°RG 22/02182 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Mai 2022 à 16h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 15 mai 2022 à 10h29,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [D] le 16 Mai 2022 à 10h51 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [V] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Z] [D] est l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à titre de peine complémentaire l’ayant jugé pour des faits de port d’arme blanche sans motif légitime et vol avec violence, la décision lui ayant été notifiée le jour même.
Ayant fait l’objet d’un mandat de dépôt le 18 février 2021, lors de sa levée d’écrou le 13 mai 2022, il lui a été notifié à 10h29 un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le 12 mai précédent portant son placement en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 14 mai 2022 à 14h02, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 mai 2022 à 16h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [Z] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2022 à 10h51.
A l’audience du 16 mai 2022,
L’ avocat de M. [Z] [D] sollicite la libération de son client et reprend les exceptions de nullité soutenues en première instance sur d’une part l’absence d’interprète pour son client durant la procédure de rétention administrative et devant le juge des libertés et de la rétention alors qu’il ne parle pas bien le français et que la matière est technique et d’autre part sur l’absence de certificat de non appel et l’absence de possibilité d’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire. Au fond, il soutient l’absence de diligences de l’administration avant sa sortie de détention. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence et fait état de la situation d’hébergement de son client et de l’aide qu’il peut apporter à sa s’ur qui élève un enfant malade.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée. n’a pas comparu ni personne pour lui.
M. [Z] [D] ne souhaite pas aller en Algérie.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [Z] [D] à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR L’ EXCEPTION DE NULLITE:
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’interprète lors de la procédure de rétention soulevé devant lui et repris devant la cour y ajoutant que les diverses notifications de ses droits lors de la procédure de rétention ont été lues dans une langue qu’il comprend, ne sachant pas lire le français, qu’il a signé chacun des actes, qu’il en a été de même en détention ou il a pu fournir des observations très précises sur sa situation personnelle de sorte le recours à l’interprète n’est pas nécessaire.
Sur le caractère non exécutoire de l’interdiction judiciaire du territoire français, le délai d’appel court à compter de la notification du jugement portant la peine complémentaire qui est intervenu le 18 mars 2021. Il appartient à M. [Z] [D] de prouver son appel dans le délai, ce qu’il ne fait pas, la peine principale d’emprisonnement ayant d’ailleurs été exécutée.
Il n’y a donc aucune irrégularité portant grief et aucune atteinte aux droits de M. [Z] [D].
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce, M. [Z] [D] est interpellé alors qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ni de document de voyage et que c’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d’origine et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort qu’une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès son placement en rétention, soit le 13 mai dernier.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’INTERESSE :
M. [Z] [D] a déclaré en détention, en vue de l’éventuel placement en rétention, avoir une adresse sur [Localité 3] dont il n’a aucunement justifié tout comme il n’a pas fait part de sa volonté de mettre à exécution l’interdiction judiciaire du territoire. Il n’a pas d’activité professionnelle et pas de revenus. Tenant son absence de passeport et de ses garanties de représentation, aucune assignation à résidence n’est envisageable
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français.
Il s’en déduit que le risque que M. [Z] [D] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Z] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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