Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
L'enregistrement dans le répertoire des données mentionnées à l'article précédent est réalisé par l'autorité judiciaire l'ayant ordonnée, les agents de son greffe ou les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque l'examen a été ordonné par un officier de police judiciaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République sous le contrôle duquel l'enquête est conduite.
Lorsqu'une expertise ou un examen a été ordonné par l'administration pénitentiaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
Lorsqu'une évaluation pluridisciplinaire ou une expertise a été ordonnée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou le centre socio-médico-judiciaire dans lequel elle est retenue. Si la personne est placée sous surveillance de sûreté, le procureur compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a sa résidence habituelle.
Lorsque l'examen a été ordonné par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement hospitalier.
Créé par l'article 9 de la loi du 10 mars 2010 (L. n° 2010-242, 10 mars 2010, JO 11 mars) à l'article 706-56-2 du Code de procédure pénale, ce fichier est tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la Justice et placé sous le contrôle d'un magistrat. […] et à prévenir le renouvellement de ces infractions. […] À la suite du renvoi aux prévisions réglementaires opéré à l'article 706-56-2 du Code de procédure pénale, le présent décret crée un nouveau titre au sein de la partie réglementaire du Code de procédure pénale (Titre XX bis, art. R. 53-21-1 et s.). […]
Lire la suite…Créé par l'article 9 de la loi du 10 mars 2010 ( À la suite du renvoi aux prévisions réglementaires opéré à l'er mars 2018. […] La liste des données enregistrables est précisée par l'article R. 53-21-3 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Délibération n° 2016-181 du 16 juin 2016 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire (demande d'avis n° AV 15032419) […] Les projets d'articles R. 53-21-3 à R. 53-21-6 du CPP énumèrent les données et documents qui seront collectés ainsi que leurs conditions d'enregistrement. […] la commission relève que l'article R. 53-21-4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R. 64 du même code, […] le projet d'article R. 53-21-21 du CPP prévoit expressément que le REDEX ne pourra faire l'objet d'aucune interconnexion, […]