Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44
I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
L. 3212-1 du code de la santé publique. 7 2° du paragraphe II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. 8 1° et 2° du paragraphe II précité. 9 Sur le fondement du paragraphe I de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 10 Article L. 3214-3 du code de la santé publique. […] L. 3213-7 du code de la santé publique. 13 Paragraphe I de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 14 Paragraphe II de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 15 Article 706-135 du code de procédure pénale. 16 Par renvoi à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 17 Voir Didier Truchet, « Malades Mentaux – Modes d'hospitalisation », Répertoire de droit civil, Dalloz, […]
Lire la suite…[…] 3. La requête présentée par M me A, enregistrée le 7 mai 2024 et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde portant reconduction d'une hospitalisation d'office en application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, […] La requête présentée par M me A, enregistrée le 18 octobre 2024 et par laquelle elle conteste la décision du préfet de la Gironde qui l'a hospitalisée d'office en application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. […]
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12943 […] — le 3 octobre 2008 par Y de police de Paris qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de désigner deux médecins experts conformément aux dispositions des articles L 3213- 7et L 3213-8 du code de la santé publique .
de ces troubles sur la sûreté des personnes (article R. 3213-3 du code de la santé publique). […] L'article L. 3211-9 du code de la santé publique prévoit : « Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, […] le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1 (premier alinéa du I de l'article L. 3213-8 du code de
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