Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1
L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.
[…] « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 applicable au litige dispose que : « () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. […] aux termes de l'article R. 57 -7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, […] Aux termes de l'article R. 57-8-24 du code de procédure pénale […]