Article 706-95-13 du Code de procédure pénale
Article 706-95-12Article 706-95-14
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaires7

1Article 706-95-13 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 706-95-13 CPP: Les juridictions exigent une ordonnance écrite et « réellement » motivée, par des éléments précis et circonstanciés de fait et de droit, faute de quoi les actes subséquents sont annulés sans exigence de grief. En phase d'instruction, l'urgence permettant de se passer de l'avis préalable du parquet doit être caractérisée par un risque imminent et explicitée dans l'ordonnance, à défaut la mesure est écartée. […] J'ai consulté vos pages sur 706-95-13, -12 et -14, ainsi qu'une note jurisprudentielle sur l'exigence de motivation.

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2L'utilisation des drones dans le cadre de l'enquête pénale
Me Lolita Rispal · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2023

L'article 706-96 du Code de procédure pénale, qui permet de recourir à un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, notamment la captation, […] ne peut être soulevée s'il est relevé que la mise en oeuvre de cette mesure a été autorisée, après réquisitions du procureur de la République, par une décision expresse et motivée du juge d'instruction, conforme aux exigences de l'article 706-95-13 du code de procédure pénale. […]

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3[Le point sur] Réflexions sur le contrôle des actes d'investigation par le juge des libertés et de la détentionAccès limité
Pauline Le Monnier De Gouville · Lexbase · 5 août 2022
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Décisions9

[…] 13. […] qu'en affirmant, pour refuser d'annuler ces actes, que « la prise de clichés photographiques ponctuels assortissant les constats complets et détaillés des enquêteurs [ ] ne constituent pas le dispositif de captation et d'enregistrement d'images allégué dont la mise en place aurait nécessité l'autorisation du procureur de la République au cours de l'enquête préliminaire », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 22-84.067, InéditRejet

[…] sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D1420), de sorte qu'en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-13 et 706-95-16 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » […] 13. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-82.891, Publié au bulletinRejet

[…] « 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 706-95- 12, 706-96-1 et 59 du code de procédure pénale que l'autorisation que peut donner le juge des libertés et de la détention pour l'introduction dans un lieu privé en dehors des heures prévues à l'article 59 pour la mise en place d'un dispositif de captation d'images doit être expresse notamment en ce qu'elle permet cette introduction et cette mise en place entre 21 heures et 6 heures ; […] motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l'opération critiquée conformément à l'article 706-95-13 du code de procédure pénale et comportant tous les éléments prévus à l'article 706-97 dudit code permettant d'identifier les lieux privés visés en l'espèce, […] 13. […]

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Documents parlementaires127

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Sur l'article 29, renuméroté article 46, crée l'article 706-95-13 Code de procédure pénale
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…

Sur l'article 29, renuméroté article 46, crée l'article 706-95-13 Code de procédure pénale
Les techniques spéciales d'enquête, régies par les sections V, VI et VI bis code de procédure pénale, présentent chacune un régime juridique distinct. Elles ont été encadrées par diverses loi successives : la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules), la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (captation de données informatiques) et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le … Lire la suite…

Sur l'article 29, renuméroté article 46, crée l'article 706-95-13 Code de procédure pénale
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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