Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 12
L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.
L'article 706-96 du Code de procédure pénale, qui permet de recourir à un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, notamment la captation, […] ne peut être soulevée s'il est relevé que la mise en oeuvre de cette mesure a été autorisée, après réquisitions du procureur de la République, par une décision expresse et motivée du juge d'instruction, conforme aux exigences de l'article 706-95-13 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 13. […] quand il demeurait que le juge d'instruction avait omis de s'expliquer sur la finalité poursuivie par cette mesure et, partant, sur la nécessité de la mettre en uvre et alors qu'elle ne pouvait pallier à la carence de motivation dénoncée par sa propre appréciation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-95-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] qu'en énonçant que M. « [A] [K] ne démontre pas en quoi cette mesure lui aurait personnellement causé grief » et qu'« aucune atteinte concrète à sa vie privée n'est établie » (arrêt, p. 8), la chambre de l'instruction a violé les articles 706-95-13, 706-95-16 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; […] dans les pièces de la procédure, d'éléments établissant explicitement tant l'impossibilité de retirer le dispositif que sa désactivation effective, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale. » […] 13. […]
[…] 13. […] qu'en affirmant, pour refuser d'annuler ces actes, que « la prise de clichés photographiques ponctuels assortissant les constats complets et détaillés des enquêteurs [ ] ne constituent pas le dispositif de captation et d'enregistrement d'images allégué dont la mise en place aurait nécessité l'autorisation du procureur de la République au cours de l'enquête préliminaire », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 706-95-13 CPP: Les juridictions exigent une ordonnance écrite et « réellement » motivée, par des éléments précis et circonstanciés de fait et de droit, faute de quoi les actes subséquents sont annulés sans exigence de grief. En phase d'instruction, l'urgence permettant de se passer de l'avis préalable du parquet doit être caractérisée par un risque imminent et explicitée dans l'ordonnance, à défaut la mesure est écartée. […] J'ai consulté vos pages sur 706-95-13, -12 et -14, ainsi qu'une note jurisprudentielle sur l'exigence de motivation.
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