Article 706-95-13 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 12

L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaires7

1Article 706-95-13 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 706-95-13 CPP: Les juridictions exigent une ordonnance écrite et « réellement » motivée, par des éléments précis et circonstanciés de fait et de droit, faute de quoi les actes subséquents sont annulés sans exigence de grief. En phase d'instruction, l'urgence permettant de se passer de l'avis préalable du parquet doit être caractérisée par un risque imminent et explicitée dans l'ordonnance, à défaut la mesure est écartée. […] J'ai consulté vos pages sur 706-95-13, -12 et -14, ainsi qu'une note jurisprudentielle sur l'exigence de motivation.

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2L'utilisation des drones dans le cadre de l'enquête pénale
Me Lolita Rispal · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2023

L'article 706-96 du Code de procédure pénale, qui permet de recourir à un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, notamment la captation, […] ne peut être soulevée s'il est relevé que la mise en oeuvre de cette mesure a été autorisée, après réquisitions du procureur de la République, par une décision expresse et motivée du juge d'instruction, conforme aux exigences de l'article 706-95-13 du code de procédure pénale. […]

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3[Le point sur] Réflexions sur le contrôle des actes d'investigation par le juge des libertés et de la détentionAccès limité
Pauline Le Monnier De Gouville · Lexbase · 5 août 2022
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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 22-84.067, InéditRejet

[…] sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D1420), de sorte qu'en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-13 et 706-95-16 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » […] 13. […]

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[…] 13. […] qu'en affirmant, pour refuser d'annuler ces actes, que « la prise de clichés photographiques ponctuels assortissant les constats complets et détaillés des enquêteurs [ ] ne constituent pas le dispositif de captation et d'enregistrement d'images allégué dont la mise en place aurait nécessité l'autorisation du procureur de la République au cours de l'enquête préliminaire », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-82.891, Publié au bulletinRejet

[…] « 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 706-95- 12, 706-96-1 et 59 du code de procédure pénale que l'autorisation que peut donner le juge des libertés et de la détention pour l'introduction dans un lieu privé en dehors des heures prévues à l'article 59 pour la mise en place d'un dispositif de captation d'images doit être expresse notamment en ce qu'elle permet cette introduction et cette mise en place entre 21 heures et 6 heures ; […] motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l'opération critiquée conformément à l'article 706-95-13 du code de procédure pénale et comportant tous les éléments prévus à l'article 706-97 dudit code permettant d'identifier les lieux privés visés en l'espèce, […] 13. […]

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