Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article 706-95-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Commentaires • 10
[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d'un immeuble collectif d'habitation ne constituent des lieux d'habitation au sens des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ». 12 Cass. crim., 26 juin 2013, […] perquisitions et saisies des pièces à conviction »44. […] En outre, l'article 706-95-12 du même code subordonne la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d'enquête, telles que les sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 9. En troisième lieu, ce n'est que dans le cas où les services de police et de gendarmerie nationales interviennent dans le cadre d'une opération de police judiciaire, notamment lors d'une enquête préliminaire, que les actes d'investigation prévus par le code de procédure pénale peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre et ils ne peuvent l'être que sous le contrôle d'un magistrat du parquet auquel il revient, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, d'en contrôler la proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. En outre, l'article 706-95-12 du même code subordonne la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d'enquête à une autorisation d'un magistrat du siège.
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[…] « 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 706-95- 12, 706-96-1 et 59 du code de procédure pénale que l'autorisation que peut donner le juge des libertés et de la détention pour l'introduction dans un lieu privé en dehors des heures prévues à l'article 59 pour la mise en place d'un dispositif de captation d'images doit être expresse notamment en ce qu'elle permet cette introduction et cette mise en place entre 21 heures et 6 heures ; qu'au cas d'espèce, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] 158. L'article 46 modifie le régime applicable aux techniques spéciales d'enquête. Le 2° du paragraphe III de cet article introduit au sein du code de procédure pénale les articles 706-95-11 à 706-95-19, lesquels définissent les dispositions communes encadrant le recours aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, soit le recueil de données techniques de connexion, […] En application de l'article 706-95-12, ces techniques spéciales d'enquête sont autorisées au cours de l'enquête par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République. […]
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[…] D'abord, en adoptant L& […] Ensuite, ce n'est que dans le cas où ces services interviennent dans le cadre d'une opération de police judiciaire que les actes d'investigation prévus par la loi peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre et ils ne peuvent l'être que sous le contrôle d'un magistrat du parquet, en application de l'article 39-3 du Code de procédure pénale, auquel il revient d'en contrôler la proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. […] L'article 706-95-12 du même code, d'ailleurs, subordonne la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d'enquête à une autorisation d'un magistrat du siège.
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