Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 janvier 2021, n° 18/00614

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Chronologie de l’affaire

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LLA Avocats · 26 juin 2023

En principe, un mandataire social ne peut pas avoir le statut de salarié au sens du droit du travail. Toutefois, il est possible de cumuler le mandat social et le contrat de travail sous certaines conditions établies par la jurisprudence. Dans le cadre d'une procédure collective comme la liquidation judiciaire, le cumul de mandat social et de contrat de travail reste possible. Toutefois il peut présenter certaines difficultés. Il convient alors de s'interroger sur le sort d'un dirigeant salarié qui perd une de ses qualités. Les conditions de cumul de mandat social et contrat de travail …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 29 janv. 2021, n° 18/00614
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 18/00614
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 15 avril 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

SD/CK

N° RG 18/00614

N° Portalis DBVD-V-B7C-DBR4

Décision attaquée :

du 16 avril 2018

Origine :

conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES

--------------------

Mme B X

C/

S.A.S. PRO DUO FRANCE

--------------------

Expéd. – Grosse

Me PEPIN 29.1.21

Me FLEURIER 29.1.21

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2021

N° 49 – 8 Pages

APPELANTE :

Madame B X

[…]

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. PRO DUO FRANCE

[…]

Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me HAINAULT, avocat plaidant, membre de la FIDAL du Mans, substitué à l’audience par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme F, Présidente de chambre

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme D

Lors du délibéré : Mme F, présidente de chambre

Mme BOISSINOT, conseillère

Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère

29 janvier 2021

DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Pro duo France est spécialisée dans le commerce de produits de beauté et articles de parfumerie. Elle exerce cette activité à travers plusieurs magasins et relève de la convention collective du commerce de gros.

Dans la perspective de l’ouverture d’un nouveau magasin à Saint Germain du Puy (18) elle a engagé Mme X, née en 1975, en qualité de 'store manager’ (responsable de magasin) aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2015.

Mme Y était de même recrutée en qualité de conseillère vente.

Par courrier du 16 janvier 2017 la société Pro duo France a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 25 janvier 2017 auquel la salariée a comparu assistée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2017 la société Pro duo France a licencié Mme X pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensée d’exécuter son préavis d’une durée de un mois.

Le 2 mai 2017 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins notamment de se prévaloir de l’absence de visite médicale d’embauche et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 16 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Bourges a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Pro duo France de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme X aux dépens.

Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 novembre 2018 aux termes desquelles Mme X demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et de condamner la société Pro duo France à lui payer les sommes de :

—  8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,

—  2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 3 octobre 2018 aux termes desquelles la société Pro duo France demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture ;

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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’affaire, audiencée le 7 février 2020 a été renvoyée au 4 décembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.

SUR CE

Sur le défaut de visite médicale d’embauche :

Aux termes des articles L 4121-1 et suivants du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Aux termes de l’article R 4624-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la visite médicale d’embauche prévue par l’article R 4624-10 du même code est notamment destinée à vérifier l’aptitude médicale du salarié à occuper le poste auquel l’employeur envisage de l’affecter et de proposer éventuellement des adaptations de ce poste ou l’affectation à un autre poste, cette visite devant permettre de garantir la santé et la sécurité du salarié engagé mais aussi de ses collègues, en vérifiant s’il est atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et en l’informant sur les risques présentés par son poste et les moyens de prévention à mettre en oeuvre.

En l’absence de visite médicale d’embauche, le salarié qui se prévaut d’un préjudice indemnisable doit en caractériser la réalité et l’ampleur.

En l’espèce, Mme X a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2015 et soutient, sans être contestée, qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche.

Mme X sollicite le paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir être reconnue travailleur handicapé pour la période du 24 juillet 2012 au 31 juillet 2017, ce dont elle justifie. Elle souligne que cette reconnaissance est la conséquence d’une allergie à des produits auxquels son emploi dans le magasin de la société Pro duo France l’exposait et qu’il était encore plus nécessaire de vérifier son aptitude au poste dévolu.

Les premiers juges l’ont déboutée de cette prétention en retenant qu’en sa qualité de responsable de magasin Mme X avait le devoir de relancer la médecine du travail pour faire diligenter cette visite médicale ou tout du moins d’informer le service ressources humaines de l’absence de visite médicale d’embauche.

Mme X critique cette analyse que la société Pro duo France demande à la cour de confirmer.

La société Pro duo France établit avoir procédé aux déclarations d’embauche de Mme X imposées par la loi, avoir adhéré au service de santé au travail de Bourges et avoir accompli les démarches permettant l’organisation de la visite médicale d’embauche concernant Mme X mais aussi Mme Y, autre salariée du magasin ouvert à compter du 28 décembre 2015. L’employeur considère n’avoir commis aucun manquement, puisque selon lui seules la saturation des services de santé au travail et la carence de Mme X ont empêché la tenue des deux visites médicales d’embauche, la responsable de magasin n’ayant signalé que le 14 novembre 2016 l’absence de convocation à une visite d’embauche.

Toutefois, même si la responsable de magasin recevait les convocations aux visites médicales d’embauche, la société Pro duo France n’explique pas pourquoi le responsable des ressources humaines n’a pas vérifié durant onze mois d’activité si les visites médicales d’embauche avaient été organisées. Or, l’employeur étant tenu d’une obligation de santé et

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sécurité au travail, il lui appartenait de s’assurer que les deux salariées du magasin ouvert à Saint Germain du Puy étaient aptes à occuper leur poste. C’est d’ailleurs le responsable des ressources humaines qui a repris contact avec le service de médecine au travail, ce qui a déclenché le 28 novembre 2015 la convocation de Mme X à une visite médicale d’embauche fixée le 19 décembre 2015 et à laquelle la salariée n’a pas pu se rendre en raison d’un arrêt de travail.

La seconde convocation envoyée le 25 janvier 2017 pour une visite fixée le 21 février 2017 n’a pas eu plus d’effet puisque la société Pro duo France a considéré que Mme X était en dispense d’exécution de préavis. Ainsi l’issue qu’aurait eu la visite médicale d’embauche reste indéterminée.

Mme X est reconnue travailleur handicapée et justifie présenter une allergie au persulfate d’ammonium l’ayant empêchée de poursuivre son activité de coiffeuse. Elle est ainsi fondée à soutenir que la visite médicale d’embauche aurait permis de vérifier si les produits commercialisés par la société Pro duo France constituaient un risque pour sa santé et que le manquement de l’employeur a mis en danger sa santé. Sur ce point c’est par affirmation inopérante que la société Pro duo France estime qu’il n’existait aucun danger pour Mme X, alors même que les fiches de formation visent des produits 'coiffure'.

En conséquence le comportement fautif de la société Pro duo France et le préjudice en résultant pour Mme X sont établis et la cour s’estime suffisamment informée pour apprécier à 1 000 euros l’indemnisation intégrale du dommage subi par Mme X.

La cour réforme la décision déférée en ce sens.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.

L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, procédant de faits distincts, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.

En revanche, si l’employeur s’est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s’analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’insuffisance professionnelle s’analyse comme l’incapacité du salarié à exécuter ses fonctions contractuelles. L’appréciation de cette insuffisance relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ne le dispense pas d’invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables, de satisfaire préalablement son obligation de formation et d’adaptation au poste et de prendre en compte, pour y remédier, les demandes pertinentes du salarié sur ce point ou sur sa charge de travail.

L’insuffisance de résultats ne peut à elle seule caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf si des objectifs commerciaux, réalisables et compatibles avec le marché et les moyens du salarié concerné, lui ont été préalablement fixés par l’employeur, ce contexte devant être vérifié par la cour. Il peut alors être tenu compte du délai imparti au salarié pour atteindre les objectifs fixés, des résultats obtenus par ses collègues sur un secteur ou un laps de temps comparables, de la situation du marché, de l’évolution de l’entreprise et de sa politique commerciale.

L’insuffisance professionnelle devient fautive si elle procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d’une persistance dans son comportement.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 février 2017 a tout d’abord rappelé à Mme X que la responsable magasin devait être présente dans son magasin, pour veiller au

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respect des consignes données, permettre le développement attendu de la boutique, se conformer à l’image de l’entreprise laquelle se veut proche de ses clients et professionnelle, c’est à dire présente et fiable.

La société Pro duo France a ensuite reproché à Mme X :

* en premier lieu, le non-respect de certaines directives destinées à préserver l’image de l’entreprise et :

— de ne pas avoir été présente le 1er jour des soldes et de ne pas avoir procédé à l’ouverture du magasin afin d’accueillir les clients, puisqu’elle avait pris son service à 13h, ce en contradiction avec les demandes de la société,

— d’avoir délégué les tâches de phoning du ressort de la responsable de magasin à Mme Y conseillère de vente à temps partiel, ce en contradiction avec les consignes strictes et claires données par Mme Z, district manager Centre France lors d’une conférence téléphonique,

— d’avoir trop délégué la gestion des plannings des équipes de son magasin à Mme Y et d’avoir expliqué que sa salariée l’y avait obligée, en méconnaissance avec la procédure définie fin décembre 2016,

— d’avoir manqué d’implication et d’engagement dans ses fonctions,

* en second lieu, une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle :

— le magasin de Bourges ayant ouvert le 18 janvier 2016 mais n’ayant pas les résultats escomptés par rapport à d’autres magasins ayant la même configuration en termes de géolocalisation de chalandise, d’implantation du magasin et plan marketing dit plan de conquête afférent à toute ouverture de magasin sur la région,

— à 10 semaines d’ouverture le magasin ayant réalisé un chiffre d’affaires de 42 573 euros alors que celui des autres magasins comparables dépassait ce chiffre de 10 000 euros,

— en n’ayant pas suivi la mise en place des actions marketing dites Guérilla.

La société Pro duo France a conclu de ces faits qualifiés de 'pluriels et graves’ une perte de confiance aboutissant à la rupture du contrat de travail, Mme X étant dispensée d’exécuter son préavis d’une durée de un mois.

L’énoncé de la lettre de licenciement vise ainsi des motifs disciplinaires et des motifs d’insuffisance professionnelle non fautive.

Saisi d’une demande tendant à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement était motivé par la commission de faits fautifs et par une insuffisance professionnelle, les deux motifs de licenciement étant avérés.

Devant la cour, Mme X conteste les griefs articulés contre elle et la société Pro duo France demande à la cour de confirmer l’appréciation du conseil de prud’hommes.

Mme X soutient tout d’abord que les premiers juges n’ont pas répondu à son argumentation selon laquelle le licenciement était nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence de visite médicale d’embauche, son aptitude à occuper le poste de responsable de magasin n’ayant pas été vérifiée.

Toutefois, l’éventuelle inaptitude physique de Mme X à occuper ces fonctions ne peut être rattachée aux manquements ou insuffisances reprochés par la société Pro duo France.

Mme X soutient ensuite ne pas avoir reçu de formation lui permettant d’assumer les fonctions dont elle était chargée.

Mme X a été recrutée en qualité de 'store manager', catégorie employé, niveau IV échelon 2 de la convention collective applicable. La fiche de poste communiquée permet de vérifier que le niveau de connaissance et expériences requis correspond au niveau issue des métiers de la beauté, niveau Bp et baccalauréat, la salariée devant notamment avoir une aptitude au management, une expérience dans le secteur d’activité, une autonomie, le sens du commerce, une aptitude à la gestion et à la manipulation des outils Excel et Outlook.

Mme X était, ainsi que déjà relevé, auparavant coiffeuse et détenait même

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partiellement une certaine compétence et expérience professionnelle pour occuper ses fonctions de responsable de magasin.

La fiche de poste énonce plus particulièrement que la salariée planifie le travail, délègue à bon escient, met en place une organisation disciplinée et adéquate, respecte les instructions et se montre exemplaire en vente.

La société Pro duo France expose qu’à chaque ouverture de magasin elle met en place un processus marketing 'bien rôdé'. Elle établit que Mme X et Mme Y ont bénéficié d’une semaine d’intégration en magasin et que Mme X (feuilles de présence signées par la salariée) a suivi trois modules de formation d’une durée totale de 19 heures, du 28 au 30 décembre 2015, puis plusieurs formations, les 10 et 11 février 2016, 19 et 20 mai 2016, 23 et 24 novembre 2016 et 18 janvier 2017, qu’elle a également bénéficié de plusieurs plans d’action successifs, les 15 mars 2016, 21 juillet 2016, 23 août 2016 et qu’elle avait ainsi reçu toutes les informations nécessaires et détaillées sur un plan pratique pour manager son équipe, assumer les fonctions de vente, connaître les produits mais aussi atteindre les objectifs fixés par exemple pour développer la vente d’un produit, optimiser une promotion, mettre en place une démarque.

Mme X considère que sa fiche de poste l’autorisait à déléguer certaines tâches mais omet qu’il y est expressément mentionné 'délègue à bon escient’ ce qui ne permet pas une délégation systématique de

n’importe quelle tâche. Plus particulièrement la gestion des soldes et l’élaboration des plannings s’analysent comme des missions essentielles d’un responsable de magasin ne légitimant pas leur délégation sauf à priver de substance le poste occupé.

La société Pro duo France fait valoir que les responsables de magasin ont été destinataires d’un document relatif aux actions de janvier 2017 (sa pièce 26) et précisant expressément que chaque responsable devait être présente au lancement des soldes et dès l’horaire d’ouverture de la boutique.

Mme X objecte qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu ces instructions avant l’ouverture des soldes. En revanche, elle admet n’avoir embauché qu’à 13 heures le 11 janvier 2017, jour de l’ouverture des soldes, et non le matin dès l’ouverture du magasin, en expliquant qu’elle avait déjà travaillé 44 heures sur 6 jours durant la semaine et qu’elle ne pouvait dépasser 45 heures de travail hebdomadaire, les vendeuses ayant pu en revanche gérer l’accueil des clientes.

Toutefois, les actions de janvier 2017 débutaient, dans le document les listant, dès le 2 janvier, diverses instructions étant ainsi données aux responsables de magasin pour préparer les soldes, ce qui exigeait une réception préalable du document dans un délai suffisant pour mettre en oeuvre les consignes. La société Pro duo France démontre que les responsables des magasins d’autres villes de la région Centre ont respecté ces directives ce qui conforte la réalité d’une diffusion du document dans des délais suffisant et par des moyens de communication adaptés.

Par ailleurs, en sa qualité de responsable chargée des plannings et devant faire preuve d’exemplarité, Mme X devait organiser son propre temps de travail afin d’être en mesure, sans contrevenir aux temps de travail prévus par la loi, d’assurer elle même l’ouverture du magasin le jour des soldes, ainsi qu’exigé par la société Pro duo France et sans pouvoir envisager de déléguer cette mission importante à ses vendeuses.

La société Pro duo France établit également, sans être contestée par Mme X, que celle-ci, notamment au cours de la préparation des soldes le 6 janvier 2017, a délégué à Mme Y la prospection clients, dite phoning, alors même que la préparation de cette opération avait déjà été confiée à Mme Y et Mme A, ce dont Mme Y atteste.

Mme X estime que ce manquement est isolé, alors que les pièces versées aux débats par la société Pro duo France établissent une même délégation le 2 novembre, le 18 novembre et le 29 novembre à l’occasion d’autres opérations commerciales sur lesquelles la délégation mise en oeuvre par la responsable n’était déjà pas faite à bon escient.

Enfin l’attestation circonstanciée de Mme Y, que Mme X ne qualifie pas de mensongère, permet de retenir que la responsable du magasin confiait à cette vendeuse des

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missions dépassant son niveau de hiérarchie et de responsabilité. Le manque d’implication de Mme X est ainsi caractérisé.

La société Pro duo France explique exactement que le magasin de Saint Germain du Puy avait ouvert le 18 janvier 2016 et qu’à l’examen de sa pièce 32, ses résultats n’étaient pas ceux escomptés. Néanmoins elle ne peut comparer utilement l’activité de cette boutique avec celles ouvertes à Sarreguemines, Blois et Limoges sans apporter d’élément pertinent sur le marché local et l’implantation de chaque magasin.

Par ailleurs Mme X soutient à juste titre ne pas avoir reçu notification d’objectifs économiques à atteindre pour son magasin alors que l’insuffisance de résultats ne peut à elle seule fonder un licenciement. Au surplus, la société Pro duo France ne peut par simple affir-mation souligner que la période des soldes représentait un 'moment crucial’ pour son activité, son chiffre d’affaires et ses résultats pour l’année. Ainsi les manquements discutés, dont la réalisation est concentrée sur la période de soldes de janvier 2017, ne peuvent

à eux seuls avoir occasionné l’insuffisance de résultats discutée.

En revanche, les griefs disciplinaires articulés contre Mme X sont établis et suffisent à eux seuls, compte tenu de la méconnaissance par la salariée de ses missions essentielles de responsable de magasin, pour fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence de ces motifs la cour juge le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirme la décision déférée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Pro duo France qui succombe même partiellement est condamnée aux entiers dépens.

L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.

PAR CES MOTIFS

Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation de l’absence de visite médicale d’embauche et statué sur les dépens et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la société Pro duo France à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;

Condamne la société Pro duo France aux dépens ;

Confirme pour le surplus la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne la société Pro duo France à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société Pro duo France aux dépens d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

29 janvier 2021

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme F, présidente de chambre, et Mme D, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. D C. F

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