Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3
Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.
La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.
[…] D'[Localité 6] […] En présence de Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] […] Aux termes de l'article A53-2 du code de procédure pénale : « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D.589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, […] L'article A53-6 du même code dispose : « Le dossier de procédure numérique, défini à l'article D.589-1, […]
[…] Monsieur [D] [Z] […] En l'application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du Code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, […] L'article A53-6 du même Code dispose : « Le dossier de procédure numérique, défini à l'article D.589-1, est archivé dans un système d'archivage électronique sécurisé. […] Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927, 407 d du Code de procédure pénale, 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi du 10 mars 1927, 689-1 du Code de procédure pénale, 7 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; […] « d'une part, l'infraction n'est pas un crime au sens de la loi française et des articles 3 de la loi du 10 mars 1927 et 589-1 du Code de procédure pénale ;