Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3
Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.
Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire.
[…] En présence de Monsieur [D] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté. […] Attendu que figure au dossier de la procédure un certificat de conformité conforme aux exigences des articles combinées des articles 801-1, D589 et suivants et A-58 du code de procédure pénale, que le moyen sera donc rejeté ; qu'à titre superfétatoire il convient de rappeler que cette attestation n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure et qu'en tout état de cause il serait nécessaire de justifier d'une atteinte substantielle aux droits qui résulterait de sa carence ;
[…] O R D O N N A N C E […] Sur la signature électronique des procès-verbaux d'enquête de police, elle relève des dispositions ensemble des articles 801-1, I, al 3 du code de procédure pénale, autorisant la signature électronique et supprimant l'obligation de signer sur toutes les pages et des articles D. 589 et s. et A. 53-2 et s. du même code.
[…] L'article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code. […] Les pièces ayant fait |'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité." […] • France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;