Article D48-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 2

Les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l'article 464-2, l'article 474 et l'article 723-15 du présent code s'apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de :
1° La révocation totale ou partielle d'un sursis simple ou d'un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d'emprisonnement pouvant être exécutée ;
2° L'intervention d'une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l'article 716-4 du présent code, de celle de la peine d'emprisonnement prononcée.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. […] Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard du prévenu une peine d'emprisonnement de huit mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision. 64. […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 6 juin 2021

La cour indique que les dispositions de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, créé par l'article 2 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, sont applicable immédiatement s'agissant d'une loi de procédure.

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Décisions52


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, n° 22-81.716
Rejet

[…] du sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, alors « que si la durée d'une peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, auquel cas le juge doit motiver spécialement sa décision, […]

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Privation de liberté·
  • Mandat·
  • Ferme·
  • Spécialité·
  • Décision-cadre·
  • Emprisonnement·
  • Jugement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, 23-81.058, Inédit
Cassation

[…] 14. Il se déduit des trois premiers de ces textes que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe, et que le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

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  • Sursis·
  • Personnalité·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Ferme·
  • Procédure pénale·
  • Viol·
  • Sanction·
  • Auteur·
  • Branche·
  • Code pénal

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, n° 20-87.083
Cassation

[…] 9. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

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