Article 696-130 du Code de procédure pénale
Article 696-129
Article 696-131
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires49

0
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article 696-130 Code de procédure pénale
1. Etat des lieux 12 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 57 3. Options envisagées et dispositif retenu 63 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 87 5. Consultations menées et modalités d'application 92 Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article 696-130 Code de procédure pénale
Cet amendement vise à mieux encadrer le pouvoir reconnu aux procureurs européens délégués de prendre des mesures d'instruction en précisant les conditions qui doivent être remplies. Les mesures d'instruction peuvent d'abord être justifiées par la nécessité de recourir à certains actes d'investigation qui ne sont autorisés que dans le cadre d'une instruction, par exemple des écoutes téléphoniques pour des crimes et délits qui n'ont pas été commis en bande organisée. Elles peuvent aussi être motivées par la nécessité de mettre en examen la personne mise en cause, ce qui permet au procureur … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article 696-130 Code de procédure pénale
Cet amendement vise à préciser les droits des personnes mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté ou partie civile, dans le cadre d'une instruction conduite par le procureur européen délégué, en insistant sur deux garanties essentielles à l'exercice des droits de la défense : le droit d'être assisté par un avocat et celui d'avoir accès à l'intégralité du contenu de la procédure. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion