Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. […] ATF 150 II 105 consid. 5.3; 141 II 14 consid. 4.1 et 4.6, 141 II 307 consid. 6.3).
Lire la suite…[…] article 74-1) – ou pour retrouver une personne en fuite ( article 74-2) 8 Deuxième alinéa de l'article 61 du code de procédure pénale . 9 La personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ne peut être […] Une telle déposition sur commission rogatoire, […] serait-ce même sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. 12 Article 79 du code de procédure pénale . 13 Aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] pris de la violation des articles 105, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-3-g du Pacte international sur les droits civils et politiques, article préliminaire, 63-1, 103, 105, 153, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
.________, estimant que cette société était un tiers saisi au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, qu'elle avait obtenu la libération de ses avoirs et n'avait donc pas subi de dommage. Par arrêt du 26 août 2015, la Chambre pénale de recours a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au ministère public.
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