Article D1-11-1 du Code de procédure pénale

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Version01/02/2022

Entrée en vigueur le 1 février 2022

Est créé par : Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 3

En cas de violences commises au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, le procureur de la République vérifie, avant de mettre l'action publique en mouvement, si ces violences ont été commises en présence d'un mineur et si la circonstance aggravante prévue par le b des articles 222-8,222-10 et 222-12 du même code est caractérisée, afin que les poursuites soient engagées sur le fondement de ces dispositions, sans préjudice de la possibilité, pour la juridiction d'instruction ou de jugement uniquement saisie en application des 6° de ces articles de requalifier les faits en ce sens.
Le procureur de la République veille alors à ce que le mineur puisse se constituer partie civile lors des poursuites, le cas échéant en étant représenté par un administrateur ad hoc en application des articles 706-50 et 706-51 du présent code, y compris avant l'audience de jugement conformément aux articles 419 et 420, afin qu'il puisse y être convoqué comme partie civile et non comme témoin. Lorsqu'une information est ouverte, le juge d'instruction avise, conformément à l'article 80-3, le représentant légal du mineur ou l'administrateur ad hoc désigné par le procureur ou par lui-même en application de l'article 706-50 de son droit de se constituer partie civile au nom du mineur. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas de poursuites pour meurtre commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsque les faits ont été commis en présence d'un mineur.
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, le procureur de la République veille également à ce que figurent au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction de jugement tous les éléments permettant à celle-ci d'apprécier l'importance du préjudice subi par le mineur et de se prononcer, en application des dispositions du code pénal et du code civil, sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice ou ainsi que sur la suspension des droits de visite et d'hébergement, le cas échéant en versant au dossier des pièces émanant de procédures suivies devant le tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, ou en requérant s'il y a lieu un examen ou une expertise psychologique du mineur.

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Entrée en vigueur le 1 février 2022

Commentaires3


Me Marie Cadot · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[1] Article D. 1-11-1 du Code de procédure pénale [2] français, anglais, arabe, créole, dari, espagnol, hébreu, kabyle, mandarin, persan, polonais, portugais et turc.

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Village Justice · 23 mai 2022

En outre, est inséré dans le Code de procédure pénale un article D1-11-1 aux termes duquel le Procureur doit également s'assurer que figurent au dossier tous les éléments pour que la juridiction de jugement soit en mesure d'apprécier l'importance du préjudice subi par le mineur et de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice, ainsi que sur la suspension des droits de visite et d'hébergement. […]

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Village Justice · 11 février 2022

Depuis de très nombreuses années, le Dr Paul Bensussan et ses disciples/adeptes, jusqu'au pseudo Pierre Laroche, dont les commentaires disparaissent du pied des articles diffusés sur Internet au fil du temps, rependent leurs théories pseudo scientifiques et remettent en cause des professionnels réputés et solides [43]. […] id=FuG0aQqS1SWaGBh57-IXU1o7HqWR6wDUo19VGpmA_28=" class="spip_out" rel="external">Nouvel article D.1-11-1 du Code de procédure pénale au 01/02/2022) et non plus être considérés comme de simples témoins, tel que cela était le cas. Les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, un éventuel retrait de cette autorité ainsi que la suspension des droits de visite pourront être envisagés par la juridiction pénale.

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