Article R15-33-29-37 du Code de procédure pénale
Article R15-33-29-36
Article R15-33-30

Entrée en vigueur le 1 mai 2024

Est créé par : Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Entrée en vigueur le 1 mai 2024

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

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