Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 46
I.-Afin de constater les crimes ou les délits, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l'enquête ou de les identifier n'apparaissent pas dans la procédure.
Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
II.-Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
L'article unique insère un chapitre IX intitulé "De l'accès des avocats au dossier de la procédure" au sein du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale. Au sein de ce nouveau chapitre sera introduit un article 230-54 permettant aux avocats, dans tous les cas où ils peuvent demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale ou consulter ce dossier, de réaliser eux-mêmes une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, y compris par scanner portatif ou photographie.
Lire la suite…Pour mémoire, offerte aux robes noires par l'article D. 593-2 du Code de procédure pénale – lui-même introduit par l'article 10 du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 –, cette possibilité avait été saluée par la profession comme une simplification du travail de l'avocat et une « avancée majeure » pour les droits de la défense. […] Afin de revenir à la situation antérieure, l'article unique du texte insère un chapitre IX intitulé « De l'accès des avocats au dossier de la procédure » au sein du titre IV du livre Ier du Code de procédure pénale. Il introduit au sein de ce chapitre un article 230-54 permettant aux avocats, […]
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L'article unique insère un chapitre IX intitulé "De l'accès des avocats au dossier de la procédure" au sein du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale. Au sein de ce nouveau chapitre sera introduit un article 230-54 permettant aux avocats, dans tous les cas où ils peuvent demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale ou consulter ce dossier, de réaliser eux-mêmes une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, y compris par scanner portatif ou photographie.
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