Article L3431-22 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Si le juge d'instruction estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, il donne connaissance de ce délai aux parties et au témoin assisté et les avise qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront demander la clôture de la procédure en application de l'article L. 3451-7.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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