Article L3451-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Les parties et le témoin assisté peuvent, demander au juge d'instruction, conformément à l'article L. 3431-2, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction :
1° Soit à l'expiration du délai qui leur a été indiqué en application des articles L. 3431-22 à L. 3431-24 ;
2° Soit, lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Cette demande n'est plus recevable après l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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