Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Si le juge d'instruction n'est pas en mesure de communiquer un délai prévisible, il indique aux parties et au témoin assisté qu'ils pourront demander, en application de l'article L. 3451-7, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.