Article L3452-13 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent des crimes, il ordonne leur renvoi selon le cas devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente par application des chapitres 3 et 4 du titre II du livre Ier de la deuxième partie.
Il peut également saisir cette juridiction des délits ou contraventions connexes au crime au sens de l'article L. 1720-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Commentaire1

1Article L434-1 - Code de la justice penale des mineurs
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

[…] en accusation devant la cour d'assises des mineurs s'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins seize ans dans les cas et conditions prévus aux articles L. 3452 -5 et L. 3452-13 du code de procédure pénale ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — En application de l'article L434-1 CJPM, […] renvoi devant le tribunal pour enfants ou le juge des enfants (< 13 […]

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