Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Si la victime est confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre ou gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
L'assistance de la victime par l'avocat s'exerce selon les modalités prévues aux articles L. 3521-8 à L. 3521-12. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.