Article L3525-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Même en l'absence de mandat de recherche, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut être appréhendée en recourant à la force publique aux fins d'être placée en garde à vue :
1° Soit au cours de l'enquête portant sur ce crime ou ce délit, tant que les conditions de la flagrance sont réunies conformément aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, par les officiers de police judiciaire saisis de la procédure ;
2° Soit au cours de l'information portant sur ce crime ou ce délit, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction prescrivant un tel acte.
Cette appréhension peut être effectuée toute personne dépositaire de l'autorité publique, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, à condition de conduire la personne devant un officier de police judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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