Article L3623-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement au domicile d'une personne placée sous contrôle judiciaire et soumise à l'interdiction de détenir une arme, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent procéder à une perquisition chez cette personne.
La perquisition est réalisée selon les modalités prévues par les chapitres 1er et 3 du titre III du livre V de la présente partie, et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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