Entrée en vigueur le 24 novembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 3
Pour l'application des articles 771-1 et 771-2, lorsqu'une fiche est établie au nom d'une personne physique en application de l'article R. 65, le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé :
1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ;
2° La mention telle que définie au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ;
3° Le code de l'état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019.
de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de 🌍 Modification article R251 du Code de procédure pénale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , du I de l' article R. 49-8-3 , […] R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, R. 64 , des alinéas 8 et 9 de l'article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, […]
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