Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Est créé par : Décret n°2025-1330 du 26 décembre 2025 - art. 1
Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application des articles 706-75-3 et 706-75-4, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris ou le juge d'application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier et ceux des membres de droit de la commission de l'application des peines, au juge de l'application des peines de Paris ou au juge d'application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée.
Leur compétence territoriale s'étend à leur ressort respectif (Nouvel article D. 49-81-7 du Code de procédure pénale), et les demandes des condamnés (aménagements de peine, libérations conditionnelles, […] Cette double expertise (locale et spécialisée) vise à concilier proximité et spécialisation. […] Le troisième met en place un double niveau de décision : le JAP de Paris ou des JIRS peut présider les séances de la commission de l'application des peines, y compris à distance (Nouvel article D. 49-81-10 du Code de procédure pénale). À défaut, le JAP local préside la commission, mais transmet son avis au JAP spécialisé, garantissant une double analyse des situations. […]
Lire la suite…Leur compétence territoriale s'étend à leur ressort respectif (Nouvel article D. 49-81-7 du Code de procédure pénale), et les demandes des condamnés (aménagements de peine, libérations conditionnelles, […] Cette double expertise (locale et spécialisée) vise à concilier proximité et spécialisation. […] Le troisième met en place un double niveau de décision : le JAP de Paris ou des JIRS peut présider les séances de la commission de l'application des peines, y compris à distance (Nouvel article D. 49-81-10 du Code de procédure pénale). À défaut, le JAP local préside la commission, mais transmet son avis au JAP spécialisé, garantissant une double analyse des situations. […]
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[…] peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application des articles 706-75-3 et 706-75-4 , […] soit […] Une information judiciaire a été ouverte en mai 2013 des chefs de blanchiment aggravé de divers déli[...] 🌍 Modification article D49-81 -9 du Code de procédure pénale (2025-12-27) ( Code de Procédure Pénale (MAJ)) [ 10 /4/2026] : Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49 […]
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