Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 30
Par dérogation à l'article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, et de l'article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 706-75 ;
2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-75.
Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 relatives à l'utilisation de moyens de télécommunication.
Cet article commente le décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025 fixant les modalités d'application des articles 706-75-3 et 706-75-4 du code de procédure pénale issus de l'article 30 de la loi no 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. […] de fonder une condamnation sur la base d'éléments de preuve issus de techniques d'enquêtes versées au « dossier coffre » ; le 2° du paragraphe I de l'article 55 qui étendaient les règles les plus dérogatoires de procédure applicables à la criminalité organisée aux infractions de corruption et de trafic d'influence) ; les mots « à l'exception de ceux mentionnés au 16° bis de l'article 706-73 du présent code » figurant
Lire la suite…Cet article commente le décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025 fixant les modalités d'application des articles 706-75-3 et 706-75-4 du code de procédure pénale issus de l'article 30 de la loi no 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. […] de fonder une condamnation sur la base d'éléments de preuve issus de techniques d'enquêtes versées au « dossier coffre » ; le 2° du paragraphe I de l'article 55 qui étendaient les règles les plus dérogatoires de procédure applicables à la criminalité organisée aux infractions de corruption et de trafic d'influence) ; les mots « à l'exception de ceux mentionnés au 16° bis de l'article 706-73 du présent code » figurant au
Lire la suite…[…] 4 […] 278. En second lieu, les trois premiers alinéas de l'article 706-75-3 du code de procédure pénale étendent au territoire national la compétence des juridictions de l'application des peines de Paris afin de connaître de la situation des condamnés pour certaines infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code. Les quatre premiers alinéas de l'article 706-75-4 instituent pour les mêmes condamnés, au profit des juridictions de l'application des peines compétentes pour les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75, une compétence étendue au ressort interrégional de ces tribunaux. […] 75
[…] 4 […] 278. En second lieu, les trois premiers alinéas de l'article 706-75-3 du code de procédure pénale étendent au territoire national la compétence des juridictions de l'application des peines de Paris afin de connaître de la situation des condamnés pour certaines infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code. Les quatre premiers alinéas de l'article 706-75-4 instituent pour les mêmes condamnés, au profit des juridictions de l'application des peines compétentes pour les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75, une compétence étendue au ressort interrégional de ces tribunaux. […] 75
[…] - Sur certaines dispositions de l'article 4 : […] 75. […] En second lieu, les trois premiers alinéas de l'article 706-75-3 du code de procédure pénale étendent au territoire national la compétence des juridictions de l'application des peines de Paris afin de connaître de la situation des condamnés pour certaines infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code. Les quatre premiers alinéas de l'article 706-75-4 instituent pour les mêmes condamnés, au profit des juridictions de l'application des peines compétentes pour les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75, une compétence étendue au ressort interrégional de ces tribunaux.