Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 30
Par dérogation à l'article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, et de l'article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706-74-2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;
2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-74-2.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
Cet article commente le décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025 fixant les modalités d'application des articles 706-75-3 et 706-75-4 du code de procédure pénale issus de l'article 30 de la loi no 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. […] de fonder une condamnation sur la base d'éléments de preuve issus de techniques d'enquêtes versées au « dossier coffre » ; le 2° du paragraphe I de l'article 55 qui étendaient les règles les plus dérogatoires de procédure applicables à la criminalité organisée aux infractions de corruption et de trafic d'influence) ; les mots « à l'exception de ceux mentionnés au 16° bis de l'article 706-73 du présent code » figurant
Lire la suite…Article 706-75-3 Par dérogation à l'article 712-10 , les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 , à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1 , […]
Lire la suite…[…] 3 […] 278. En second lieu, les trois premiers alinéas de l'article 706-75-3 du code de procédure pénale étendent au territoire national la compétence des juridictions de l'application des peines de Paris afin de connaître de la situation des condamnés pour certaines infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code. Les quatre premiers alinéas de l'article 706-75-4 instituent pour les mêmes condamnés, au profit des juridictions de l'application des peines compétentes pour les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75, une compétence étendue au ressort interrégional de ces tribunaux. […] 75
[…] 3 […] 278. En second lieu, les trois premiers alinéas de l'article 706-75-3 du code de procédure pénale étendent au territoire national la compétence des juridictions de l'application des peines de Paris afin de connaître de la situation des condamnés pour certaines infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code. Les quatre premiers alinéas de l'article 706-75-4 instituent pour les mêmes condamnés, au profit des juridictions de l'application des peines compétentes pour les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75, une compétence étendue au ressort interrégional de ces tribunaux. […] 75
[…] - Sur certaines dispositions de l'article 3 : […] 75. […] En second lieu, les trois premiers alinéas de l'article 706-75-3 du code de procédure pénale étendent au territoire national la compétence des juridictions de l'application des peines de Paris afin de connaître de la situation des condamnés pour certaines infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code. Les quatre premiers alinéas de l'article 706-75-4 instituent pour les mêmes condamnés, au profit des juridictions de l'application des peines compétentes pour les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75, une compétence étendue au ressort interrégional de ces tribunaux.