Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 26 () JORF 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
[…] la Haute juridiction a toujours refusé de formuler un avis sur un texte international: -ainsi le 16 décembre 2002, la Cour de cassation rend un avis ( n°00-20.008), elle est claire:EST D'AVIS QUE la question de la compatibilité des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avec des dispositions de droit interne, tel l'article 18 alinéa 1er du décret-loi du 29 juillet 1939, implicitement ratifié par le législateur, et auquel renvoie l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, ne relève pas de la procédure instituée par l'article L. 151-1 du Code […] -elle confirme sa jurisprudence le 12 juillet 2017, n°17-70.009 P+B Sur cette demande d'avis, […]
Lire la suite…[…] L'expression " rattachement social " de l'enfant au domicile de sa mère mentionnée dans un jugement de divorce par un juge aux affaires familiales ne répond pas aux critères posés par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'allocataire et ne vaut donc pas attribution de cette qualité. […] Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
[…] Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, […]
[…] Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L.151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Article 706-65 Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l' article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. […] Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67 .
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