Article L311-8 du Code de l'organisation judiciaire
Article L311-5Article L311-10
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

NOTA


Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 juin 2005, 02-17.171, InéditRejet

[…] « Président, M me Alliot-Thienot, vice-président, assesseurs, M me Deboeuf, premier juge, M me Pinglin, juge, M me Ascencio, premier substitut », lequel tribunal« , »après avoir entendu M me Deboeuf, juge en son rapport, les requérants et leur conseil en leurs observations, le ministère public en ses conclusions, en a délibéré …", alors que le jugement rendu par quatre magistrats sans qu'il soit fait mention de ce que le dernier d'entre eux dans l'ordre du tableau se soit abstenu lors du délibéré, est entaché de nullité au regard des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

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[…] Vu les conclusions signifiées le 8 février 2001 par lesquelles la société BERLE, […] DECISION I – SUR L'EXCEPTION DE NULLITE Considérant que l'article 430 du nouveau code de procédure civile prévoit que la juridiction est composée, à peine de nullité, […] Qu'aux termes de l'article L 311-7 du Code de l'organisation judiciaire, […] que l'article L 311-8 du même code précise que lorsque les membres du tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, […] Considérant que la société BERLE demande à titre subsidiaire à la Cour de la faire bénéficier des dispositions de l'article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle en l'autorisant à utiliser la dénomination BERLE ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1993, 91-19.042, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que la société fait grief au jugement, lequel a rejeté son opposition, d'avoir été rendu « après débats en audience publique le 22 mars 1991 devant M lle X…, vice-président, M me Y…, juge, chargées du rapport qui ont, en l'absence d'opposition des parties, entendu les plaidoiries, assistées de M me Z…, greffier et en ont délibéré », alors, selon le pourvoi, que les jugements des tribunaux de grande instance doivent, à peine de nullité, être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions susvisées une inobservation de la règle de l'imparité et une violation des articles 447 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire ;

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