Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002
[…] « Président, M me Alliot-Thienot, vice-président, assesseurs, M me Deboeuf, premier juge, M me Pinglin, juge, M me Ascencio, premier substitut », lequel tribunal« , »après avoir entendu M me Deboeuf, juge en son rapport, les requérants et leur conseil en leurs observations, le ministère public en ses conclusions, en a délibéré …", alors que le jugement rendu par quatre magistrats sans qu'il soit fait mention de ce que le dernier d'entre eux dans l'ordre du tableau se soit abstenu lors du délibéré, est entaché de nullité au regard des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Vu les conclusions signifiées le 8 février 2001 par lesquelles la société BERLE, […] DECISION I – SUR L'EXCEPTION DE NULLITE Considérant que l'article 430 du nouveau code de procédure civile prévoit que la juridiction est composée, à peine de nullité, […] Qu'aux termes de l'article L 311-7 du Code de l'organisation judiciaire, […] que l'article L 311-8 du même code précise que lorsque les membres du tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, […] Considérant que la société BERLE demande à titre subsidiaire à la Cour de la faire bénéficier des dispositions de l'article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle en l'autorisant à utiliser la dénomination BERLE ; […]
[…] Attendu que la société fait grief au jugement, lequel a rejeté son opposition, d'avoir été rendu « après débats en audience publique le 22 mars 1991 devant M lle X…, vice-président, M me Y…, juge, chargées du rapport qui ont, en l'absence d'opposition des parties, entendu les plaidoiries, assistées de M me Z…, greffier et en ont délibéré », alors, selon le pourvoi, que les jugements des tribunaux de grande instance doivent, à peine de nullité, être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions susvisées une inobservation de la règle de l'imparité et une violation des articles 447 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire ;