Article L121-2 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaires10

1Assesseur
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

Bases légales et références Code de l'organisation judiciaire : articles L. 121-2 et suivants (composition des juridictions). Code du travail : articles L. 1423-1 et suivants (conseil de prud'hommes). Code rural et de la pêche maritime : articles L. 492-1 et suivants (tribunal paritaire des baux ruraux). Code de procédure pénale : articles 244 et suivants (composition de la cour d'assises avec président et assesseurs). Conclusion

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2Philippe Pernaud OrliacAccès limité
pernaud.fr · 6 novembre 2023

3Quand un courriel du président ne sauve pas le jugement de la nullité pour violation de l’imparité - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 22 septembre 2022
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Décisions149

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-15.308, InéditAnnulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. M. U… fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, alors « qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. X… H…, président de chambre, et de M me Y… R…, conseillère ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-15.111, InéditAnnulation

[…] 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. […] Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile :

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[…] dont le siège social est sis [Adresse 2] […] En outre l'article L121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”. Selon l'article L121-2 du même code “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

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