Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions".
La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248, 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1968 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248, 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative aux statuts de la magistrature ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 3-1 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :