Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 nov. 2021, n° 21/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 avril 2021, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°614
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01181 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOO3
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 02 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 21/00002
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire BENOLIEL
le : 26 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Alexandre FURNO de la SELARL LEXAVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 121; et Me Claire BENOLIEL, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
APPELANT
****************
S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING
N° SIRET : 479 766 800
[…]
[…]
Représentée par : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Capgemini Consulting exerce une activité de conseil en organisation, management et transformation de systèmes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2013, M. A X, né le […], a été engagé par la société Capgemini Consulting, à compter du 17 juin 2013, en tant que
vice-président au sein de la profession 'Strategic consulting’ en qualité de directeur.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait la fonction de directeur associé client, moyennant une rémunération fixe annuelle de 213 500 euros bruts, hors avantages en nature, complétée par une rémunération variable associée à la réalisation d’objectifs annuels.
Le salarié a démissionné de ses fonctions le 25 juin 2019 et la relation de travail a pris fin le 8 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 4 janvier 2021, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Capgemini Consulting au paiement de diverses sommes et de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
— constaté qu’il existe une contestation sérieuse,
— dit que les caractères d’évidence ou d’urgence propres à la matière de référé ne sont pas réunis,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— laissé les dépens en l’état.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 avril 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2021, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger la demande présentée par M. X au titre des remboursement de frais professionnels comme étant non sérieusement contestable et bien fondée,
en conséquence,
— condamner la société Capgemini Consulting au paiement des provisions suivantes :
* remboursement des frais professionnels : 7 379,60 euros,
— juger la demande présentée par M. X au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile comme étant justifiée,
en conséquence,
— condamner la société Capgemini Consulting à délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir :
1. les éléments comptables certifiés permettant d’établir le coefficient BPF servant de base à la détermination de la rémunération variable de M. X au titre de l’exercice 2019,
2. les éléments objectifs permettant d’établir le coefficient PCF servant de base à la détermination de
la rémunération variable de M. X au titre de l’exercice 2019,
3. les lettres décomposant le détail de la rémunération variable 2019 de l’intégralité des vice-présidents de la société Capgemini Consulting bénéficiant du même système de rémunération variable que M. X,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert spécialisé en économie et finances qu’il lui plaira de nommer avec la mission suivante :
* se faire remettre par la société Capgemini Consulting les éléments mentionnés faisant l’objet d’une condamnation sous astreinte soit :
° les éléments comptables certifiés permettant d’établir le coefficient BPF servant de base à la détermination de la rémunération variable de M. X au titre de l’exercice 2019,
° les éléments objectifs permettant d’établir le coefficient PCF servant de base à la détermination de la rémunération variable de M. X au titre de l’exercice 2019,
° les lettres décomposant le détail de la rémunération variable 2019 de l’intégralité des vice-présidents de la société Capgemini Consulting bénéficiant du même système de rémunération variable que M. X,
* recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise,
* établir le montant brut de la rémunération variable revenant à M. X au titre de l’exercice 2019,
* répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— débouter la société Capgemini Consulting de l’intégralité de ses demandes et moyens,
— condamner la société Capgemini Consulting au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Capgemini Consulting aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Benoliel, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2021, la société Capgemini Consulting demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. X au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. X aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le remboursement des frais professionnels
M. X expose qu’il a démissionné le 25 juin 2019 de ses fonctions aux fins de pourvoir un poste stratégique au sein de la société Ernst & Young, entreprise directement concurrente de la société Capgemini Consulting, que nonobstant les efforts déployés par la direction générale pour le retenir, il a quitté définitivement ses fonctions le 8 novembre 2019, puis qu’il a reçu une lettre de son ancien employeur datée du 3 décembre 2019, constituant selon lui une mesure de rétorsion suite à sa démission.
Par cette lettre, la société Capgemini Consulting refusait notamment de lui rembourser les frais professionnels engagés par ses soins, d’un montant de 7 379,60 euros, pour la période du 21 août 2019 au jour de son départ.
M. X prétend qu’il n’avait jamais été par le passé confronté à une telle mesure, qu’il était en charge du projet DARE, représentant pour le groupe Capgemini plusieurs dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, de sorte que le nombre de repas dont il demande le remboursement n’a rien d’anormal, que les clients invités étaient justement des acteurs majeurs de ce projet, que la société Capgemini Consulting ne justifie d’aucun argument concret et objectif lui permettant de se soustraire au remboursement des frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle.
La société Capgemini Consulting réplique que les frais dont le remboursement est demandé n’ont pas été justifiés à due concurrence, qu’ainsi un nombre de 49 repas, anormalement élevé, a été déclaré entre le 21 août et le 30 octobre 2019, que certains repas ont déjà fait l’objet de remboursement, que des repas ont eu lieu le midi et le soir avec les mêmes invités, que des personnes ont été invitées deux jours consécutifs voire plusieurs fois dans la même semaine.
Elle en déduit l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose à faire droit à la demande présentée par M. X.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Capgemini Consulting verse aux débats une attestation de M. C Y qui indique avoir eu un échange téléphonique avec M. D E, acheteur chez ING, qui a déclaré ne pas avoir été invité à déjeuner par M. X sur la période du 21 août au 31 octobre 2019, et ce alors que le salarié a déclaré l’avoir invité à six reprises.
Si M. X critique cette pièce au motif que M. Y était son supérieur hiérarchique direct, la cour retient néanmoins que cette attestation, qui répond aux exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile et est circonstanciée, présente suffisamment de garanties pour être jugée crédible.
La société Capgemini Consulting produit en outre un rapport d’audit des notes de frais de M. X sur la période litigieuse, qui révèle ainsi notamment des contradictions avec les rendez-vous inscrits dans le calendrier outlook, des lieux de déjeuner éloignés des bureaux du client concerné, des invitations en double (invitation deux fois au même déjeuner d’un client).
Ces éléments rendent la demande de remboursement de l’appelant sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la communication de pièces et la mesure d’expertise
M. X énonce que la société Capgemini Consulting a institué un système de calcul de rémunération variable volontairement complexe, ne permettant pas aux salariés de pouvoir aisément vérifier les modalités de calcul du variable leur revenant ; que sa rémunération variable représentait environ 2/3 du montant de sa rémunération fixe annuelle et qu’elle était calculée comme suit selon l’avenant au contrat de travail signé le 2 mai 2017 :
« Votre partie variable (…) est basée sur la performance collective (50°/ de votre unité et 50% de CC Global), ainsi que sur votre performance individuelle et calculée selon la formule suivante :
VR = Vct * BPF * PCF
*Vct (Variable Compensation Target) est le montant à objectifs atteints du variable.
Le BPF (Business Performance Factor) est calculé sur le R/B (Résultat/Budget) de votre Unité CC France pour 50% et de CC Global pour 50%.
Selon les indicateurs suivants :
50% du R/B de la GOP* + 30% de R/B du Total Revenue + 20% du R/B du DOR
*GOP = % après RC (Restructuring Cost) du Managed Revenue.
Formule dans laquelle :
Budget CC France GOP* (after restructuring) = 14,76%
Budget CC France Total Revenue = 212 691 K€
Budget CC France DOR (days on receivables) = 74 jours (DOR moyen sur l’année)
Budget CC Global GOP (after restructuring) = 11,84%
Budget CC Global Total Revenue = 665 095 K€
Budget CC Global DOR (days on receivables) = 62,3 jours
Le BPF est soumis à une flex formula 75% /125% selon la formule :
Vcr = (4*(R/B Ratio)-3)*VCT
La Flex Formula ne s’applique pas à chacune des composantes R/B à l’intérieur de V, cette disposition ne s’applique qu’aux valeurs obtenues après pondération des différents critères.
Le PCF (Personal Contribution Factor) :
Votre performance individuelle est mesurée à l’occasion du calibration meeting annuel, et porte sur les éléments suivants :
- L’atteinte des objectifs personnels détaillés sur la fiche d’objectifs en annexe
- Des succès remarquables non définis initialement dans votre fiche d’objectifs
- Le respect des valeurs du Groupe et l’évaluation managériale
L’évaluation finale se traduira par une note APR de 1 à 5 :
1 : 'Excels'
2 : 'Exceeds'
3 : 'Succeeds'
4 : 'Need improvement'
5 : 'Need significant improvement'
L’APR conduira à la détermination du PCF à l’issue de la calibration et donc au calcul du variable. »
M. X prétend que la société Capgemini Consulting a jugé opportun de sanctionner sa démission en diminuant drastiquement le montant de sa rémunération variable. Il s’est en effet vu verser pour 2019 la somme de 41 588 euros brut, tandis qu’il avait perçu un bonus 2015 de 196 998 euros, un bonus 2016 de 215 750 euros, un bonus 2017 de 146 006 euros, un bonus 2018 de 185 973 euros. Il considère que cette baisse anormale, de plus de 77 % en comparaison de la valeur médiane des années précédentes, s’explique par la fixation unilatérale par l’employeur d’éléments d’appréciation erronés et dégradés, notamment le BPF retenu à 71 % alors que tant la société Capgemini Consulting que le groupe Capgemini Global ont enregistré au titre de l’année 2019 des résultats largement excédentaires et en hausse par rapport aux années précédentes.
Il indique avoir mis en demeure la société Capgemini Consulting de lui communiquer les éléments objectifs permettant de déterminer les variables BPF et PCF sans que celle-ci ne daigne répondre ; que devant le conseil de prud’hommes, elle s’est contentée de produire une attestation de Mme F G, son Z (directeur financier).
N’étant pas à même de procéder au calcul de la rémunération variable à laquelle il prétend avoir droit au titre de l’exercice 2019 et en considération de l’action au fond qu’il entend diligenter en rappel de rémunération variable, M. X sollicite, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la société Capgemini Consulting des éléments suivants :
1. les éléments comptables certifiés permettant d’établir le coefficient BPF servant de base à la détermination de sa rémunération variable au titre de l’exercice 2019,
2. les éléments objectifs permettant d’établir le coefficient PCF servant de base à la détermination de sa rémunération variable au titre de l’exercice 2019,
3. les lettres décomposant le détail de la rémunération variable 2019 de l’intégralité des vice-présidents de la société Capgemini Consulting bénéficiant du même système de rémunération variable que lui.
La société Capgemini Consulting s’oppose à cette demande et fait valoir en réplique que la rémunération variable 2019 de M. X pour une année complète s’élève à la somme de 147 300 euros, qu’elle est donc parfaitement comparable à son bonus 2017 de 146 006 euros dont il ne s’est jamais plaint, qu’il a reçu toutes les explications dans la lettre qu’elle lui a adressée le 3 décembre 2019 et qu’il n’a pas contestées, qu’au regard de l’atteinte partielle de ses objectifs il a été rempli de ses droits, la mesure d’expertise sollicitée étant par ailleurs sans objet.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le juge saisi d’une telle demande doit se borner à s’assurer que les conditions de mise en oeuvre de ce texte sont réunies, à savoir :
— l’absence d’instance au fond,
— l’existence d’un motif légitime,
— l’intérêt probatoire du demandeur.
Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé d’une action au fond ou même l’opportunité d’une telle action ; il doit juste constater que la mesure sollicitée procède d’un motif légitime et qu’elle est utile et pertinente au regard d’un litige ultérieur.
En l’espèce, le juge du fond n’est pas encore saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée.
S’agissant ensuite de l’existence d’un motif légitime, il résulte des explications apportées par la société Capgemini Consulting dans le courrier qu’elle a adressé au salarié le 3 décembre 2019, qu’en l’absence de lettre de rémunération pour 2019, elle a appliqué pour le calcul du variable les objectifs basés sur la lettre 2017, dernière lettre signée en sa possession, le salarié ne se prévalant au demeurant pas d’une lettre d’objectifs qu’il aurait signée ultérieurement.
Dans ce courrier du 3 décembre 2019, la société Capgemini Consulting explicite que :
« Le BPF a été calculé sur le R/B (Résultats/Budget) de votre unité Invent France pour 30 % et de Invent Global pour 30 %, et FS SBU pour 40 % selon les indicateurs suivants : 50 % du R/B de la GOP + 30 % de R/B du Total Revenue + 20 % du R/B du DOR ; il a par ailleurs été soumis à la flex formula 75 %/125 % selon le calcul suivant : Vcr = (4*(R/B Ratio) – 3)*CCT. Le BPF à fin octobre s’élève à 71 %.
Votre performance individuelle a été mesurée conformément aux objectifs individuels qui vous ont été fixés et qui se traduisent par une note d’APR de 4 ; cette APR de 4 a conduit à la détermination de la note de PCF de 0,5. »
La société y précise également le calcul de la note d’APR de 4, se décomposant en 4 critères :
— 'Utilization', pesant pour 35 % dans l’APR et non atteint (ARVE de 7 % pour un objectif de 30 %) ;
— 'Business development', pesant pour 35 % dans l’APR et partiellement atteint compte tenu de la réalisation à hauteur de 2,9 M€ de l’objectif annuel de 5 M€ de ventes ramenés à 4,3 M€ au regard du temps de présence, soit une note de 4 ;
— 'Strategic alignment', pesant pour 15 % dans l’APR et atteint, soit une note de 3 ;
— 'Leadership incl. strategic alignment', pesant pour 15 % dans l’APR et partiellement atteint, soit une note de 4, l’employeur mentionnant les commentaires suivants : « Pratiquement aucune participation au CO hebdomadaire d’entité, sans excuse valable. Faible participation au recrutement, malgré les sollicitations régulières pour rencontrer des candidats. Manque d’exemplarité managériale (aucune réaction sur la mise en demeure liée au permis de conduire) et peu de temps passé avec les équipes projet qui dépendent de lui ».
S’agissant du dernier critère lié au leadership, la société Capgemini Consulting produit en outre une synthèse de la participation du salarié au CO hebdomadaire entre janvier et novembre 2019, dont il ressort qu’il a été présent à 10 réunions sur 39, soit un taux de participation de 25,6 %.
Elle justifie également de l’envoi au salarié le 24 avril 2019 d’un courrier par lequel elle l’alertait sur la multiplication de ses infractions au code de la route, sous couvert de la détention d’un permis de conduire belge, et lui demandait de respecter la 'Charte d’utilisation de la voiture de fonction’ en vigueur dans la société.
Selon la dernière lettre de rémunération variable signée le 2 mai 2017 par le salarié, celui-ci était éligible à un montant de 147 300 euros, étant précisé qu’en cas de départ de la société, le droit à rémunération prendrait fin à la date de cessation d’activité et que la rémunération variable serait réduite prorata temporis.
Mme F G, Z, atteste ainsi en ces termes :
« J’atteste en tant que Z de Capgemini Consulting, que les résultats du calcul du BPF (Business Performance Factor) de l’entité juridique Capgemini Consulting France permettant le calcul des variables ont été de 71 % en 2019.
Avec les indicateurs suivants qui entrent dans la formule du calcul : V1 104 %, V2 23 %.
Les éléments constitutifs du variable 2019 pour M. X sont les suivants :
Le BPF (Business Performance Factor) de l’entité juridique était de 71,309 %.
Le PCF (Personal Contribution Factor) de M. X : 0,5.
Montant de son variable 147 300 €.
Montant de son variable au prorata du temps passé dans l’entreprise : 126 760 €.
Montant du variable à verser : BPF x PCF x variable théorique proratisé – avance/prime de vacances de juin 2019 déjà versée (- 3608 €) = 41 588 €. »
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que M. X dispose de tous les éléments lui permettant de procéder au calcul de sa rémunération variable 2019, la cour observant que si le système de calcul est certes complexe, le salarié avait une ancienneté de plus de six ans au sein de la société Capgemini Consulting, qu’il y occupait un poste de haut niveau et percevait depuis son entrée
dans la société une rémunération comportant une partie variable, qu’il ne peut en conséquence raisonnablement soutenir qu’il n’est pas en mesure d’appliquer la formule de calcul.
La demande présentée par l’appelant n’apparaît ainsi pas fondée sur un motif légitime, ce qui justifie qu’il en soit débouté, la mesure d’expertise sollicitée apparaissant donc sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Capgemini Consulting une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 2 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. A X au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sur sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. A X de sa demande au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise ;
CONDAMNE M. A X à verser à la société Capgemini Consulting la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. A X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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