LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Article L522-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Version9 juin 2006
(renumérotation)
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Version29 mai 2009
Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)
En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.